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Table of contents for the Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte report

Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte
Généralités
Art. 1 Nom et objetArt. 2 Partenariat enregistré
Assurance obligatoire
Art. 3 Cercle des personnes assuréesArt. 4 Début et fin de l’affiliationArt. 5 Affiliation volontaireArt. 5a
Gain assuré
Art. 6 Gain assuré
Cotisations
Art. 7 Cotisations
Rachat d’années d’assurance à la Caisse de pension
Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
Prestations de la Caisse de pension
Art. 9 Avoir de vieillesseArt. 10 Rente de vieillesseArt. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référenceArt. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipéeArt. 12 Rente AVS transitoireArt. 13 Retraite partielleArt. 14 Rente pour enfant de retraitéArt. 15 Rente de conjointArt. 16 Rente de partenaireArt. 17 Rente d’orphelinArt. 18 Capital décèsArt. 19 Rente d’invaliditéArt. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestationsArt. 21 Libération du paiement des cotisationsArt. 22 Avance AIArt. 23 Rente pour enfant d’invalideArt. 24 Financement de la propriété du logementArt. 25 Prestation de libre passageArt. 26 Montant de la prestation de libre passageArt. 27 DivorceArt. 28 Prestation en cas de dissolution structurelle des rapports de travail
Dispositions générales sur les prestations
Art. 29 Versement et remboursementArt. 30 Adaptation des rentes au renchérissementArt. 31 Réduction des prestationsArt. 32 Recours de la Caisse de pension
Organisation et administration
Art. 33 Conseil de fondationArt. 34 Droit à l’informationArt. 34a Obligation de garder le secret, divulgation des données
Autres dispositions
Art. 35 ContentieuxArt. 36 DécouvertArt. 37 Résiliation de contrats d’affiliation, liquidation partielle et dissolution de la Caisse de pensionArt. 38 Dispositions transitoires
1 Compensation de la réduction de la rente de vieillesse (Annexe 3)2 Reprise des rentiers de la CPP – Caisse de Pensions au 1er janvier 20163 Rentes en cours au 31 décembre 20134 Maintien des acquis pour les rentes d’invalidité temporaires au 31 décembre 2022 (art. 19, al. 6)5 Bénéficiaires d’une rente d’invalidité en cas de rachats d’entreprises6 Prestations de survivants versées à une personne divorcée (art. 15, al. 7)7 Rente pour enfant de retraité (art. 14)8 Capital décès (art. 18)9 Rente AVS transitoire
Art. 39 ModificationsArt. 40 Entrée en vigueur
Annexes
Annexe 1 Cotisations des assurés et des employeurs (art. 7)Annexe 2 Bonifications de vieillesse (art. 9)Annexe 3 Taux de conversion (art. 10)Annexe 4 Entrée et rachat à la Caisse de pension (art. 8, al. 2)Annexe 5 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée (art. 11)Annexe 6 Rente AVS transitoire (art. 12, al. 2 et 4)Annexe 7 Supplément de maintien des acquis (art. 19, al. 6)
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Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension

1 Les pres­ta­tions de sortie des autres institutions de pré­voyance doivent être versées à la Caisse de pension et seront créditées sur le compte de vieillesse.
2 L’affilié peut augmenter son avoir de vieillesse surobligatoire par des apports volontaires et améliorer ainsi les pres­ta­tions assurées. Le montant de ces apports ne doit pas dépasser les va­leurs indiquées dans le tableau de l’Annexe 4. Le montant maxi­mum de la somme de rachat est diminué:
  • des ver­se­ments anticipés effectués pour l’encouragement à la propriété du logement, qui ne doivent plus être remboursés;
  • d’un avoir sur un pilier 3a dans la mesure où celui-ci excède la somme limite selon l’art. 60A, al. 2 OPP 2;
  • d’un avoir de libre passage selon l’art. 60A, al. 3 OPP 2, qui n’a pas été versé à la Caisse de pension.

Pour les per­sonnes venant de l’étran­ger et qui n’ont jamais été affiliées à une institution de pré­voyance en Suisse, la somme de rachat annuelle se réduit, dans les cinq premières années, à 20% du gain assuré. A l’issue de ce délai de cinq ans, l’affilié peut pleinement procéder au rachat selon les pres­ta­tions réglementaires.

Cette limitation ne s’applique pas dans la mesure où l’assuré fait transférer di­rec­te­ment à la caisse de pension les droits à la pré­voyance acquis à l’étran­ger par un système de pré­voyance étranger et ne fait valoir pour ce transfert aucune déduction auprès des impôts directs de la Confédération, des cantons ou des communes.

Si une personne assurée qui perçoit ou a perçu une prestation de vieillesse d’une institution de pré­voyance effectue un rachat dans la caisse de pension, le montant maximal du rachat diminue à hauteur de la prestation de vieillesse déjà perçue.

Lors de l’affiliation à une nouvelle institution de pré­voyance et du transfert de la prestation de sortie à la nouvelle institution de pré­voyance conformément à l’art. 5a, al. 4, la prestation de sortie transférée ne peut pas être compensée par des rachats.

3 Les pres­ta­tions résultant de rachats ne peuvent pas être retirées de la pré­voyance sous forme de capital dans les trois années suivantes. Lorsque des ver­se­ments anticipés ont été accordés pour l’encouragement à la propriété du logement, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que si ces ver­se­ments anticipés ont été remboursés.

Les rachats effectués en cas de divorce ne sont pas soumis à limitation. Le rachat faisant suite à un divorce doit toutefois avoir lieu avant le rachat selon l’al. 2.

4 Les rachats à la Caisse de pension peuvent s’effectuer jusqu’au 15 décembre (date valeur) au plus tard de chaque année civile. Les rachats reçus ultérieurement par la Caisse de pension sont remboursés à la personne assurée, sans intérêt.
5 La responsabilité pour la déductibilité fiscale d’un rachat incombe exclusivement à l’assuré.