Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
- des versements anticipés effectués pour l’encouragement à la propriété du logement, qui ne doivent plus être remboursés;
- d’un avoir sur un pilier 3a dans la mesure où celui-ci excède la somme limite selon l’art. 60A, al. 2 OPP 2;
- d’un avoir de libre passage selon l’art. 60A, al. 3 OPP 2, qui n’a pas été versé à la Caisse de pension.
Pour les personnes venant de l’étranger et qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse, la somme de rachat annuelle se réduit, dans les cinq premières années, à 20% du gain assuré. A l’issue de ce délai de cinq ans, l’affilié peut pleinement procéder au rachat selon les prestations réglementaires.
Cette limitation ne s’applique pas dans la mesure où l’assuré fait transférer directement à la caisse de pension les droits à la prévoyance acquis à l’étranger par un système de prévoyance étranger et ne fait valoir pour ce transfert aucune déduction auprès des impôts directs de la Confédération, des cantons ou des communes.
Si une personne assurée qui perçoit ou a perçu une prestation de vieillesse d’une institution de prévoyance effectue un rachat dans la caisse de pension, le montant maximal du rachat diminue à hauteur de la prestation de vieillesse déjà perçue.
Lors de l’affiliation à une nouvelle institution de prévoyance et du transfert de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance conformément à l’art. 5a, al. 4, la prestation de sortie transférée ne peut pas être compensée par des rachats.
Les rachats effectués en cas de divorce ne sont pas soumis à limitation. Le rachat faisant suite à un divorce doit toutefois avoir lieu avant le rachat selon l’al. 2.