Art. 34 Droit à l’information
1 Chaque année, la Caisse de pension fournit à ses assurés une information concernant
- les droits aux prestations, le gain assuré, le taux de cotisation et l’avoir de vieillesse;
- l’organisation et le financement;
- la composition du Conseil de fondation (membres).
2 Elle remplit son devoir d’information en mettant à disposition de ses assurés leur certificat de prévoyance et le rapport annuel.
3 Sur demande, la Caisse de pension fournit des renseignements sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais administratifs, le calcul du capital de couverture et le taux de couverture. Ces informations se fondent sur le dernier rapport de l’expert en prévoyance professionnelle.
4 En cas de libre passage, la Caisse de pension informe la nouvelle institution de prévoyance, l’institution de libre passage ou la Fondation institution supplétive sur les personnes qui perçoivent ou ont perçu une prestation de vieillesse ou une rente pour cause d’invalidité partielle sur l’obtention des prestations de vieillesse et d’invalidité nécessaires au:
- Calcul de la possibilité de rachat;
- Calcul du salaire devant être assuré obligatoirement; et
- Respect du nombre maximal de trois versements sous forme de capital.