Art. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référence
1 Si le rapport de travail se poursuit après l’âge de référence, la personne assurée a la possibilité d’exiger l’ajournement de la rente en lieu et place de la perception d’une rente de vieillesse. L’ajournement de la rente est possible jusqu’à la cessation définitive de l’activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans révolus. Une retraite partielle est possible par analogie à l’art. 13. Il est possible de mettre fin à l’ajournement de la rente en tout temps pour la fin d’un mois, indépendamment d’une éventuelle poursuite de l’activité lucrative.
2 Les prestations d’invalidité ne sont plus assurées pendant l’ajournement de la rente.
3 Pendant l’ajournement de la rente, l’avoir de vieillesse continue à rapporter des intérêts conformément à l’art. 9, al. 3. Sur demande de la personne assurée, les cotisations (sans cotisation de risque) au sens de l’art. 7, al. 1 à 3 et al. 5 à 6 sont dues. Pendant le report, il n’est plus possible de changer de variante d’épargne, mais il est possible de renoncer au paiement des cotisations à une date ultérieure. L’art. 7, al. 4, s’applique aux bonifications de vieillesse.
4 Le taux de conversion déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse est défini à l’annexe 3.