Art. 14 Rente pour enfant de retraité
1 Le bénéficiaire d’une rente de vieillesse a droit à une rente pour enfant de retraité pour chaque enfant qui bénéficierait d’une rente d’orphelin selon l’art. 17 s’il venait à décéder.
2 La rente pour enfant de retraité s’élève pour chaque enfant à 20% de la rente LPP.
3 La rente pour enfant de retraité est versée en même moment que la rente de vieillesse. Elle prend fin avec la fin du versement de la rente de vieillesse, mais au plus tard lorsque le droit défini à l’art. 17 prend fin.