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Table of contents for the Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte report

Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte
Généralités
Art. 1 Nom et objetArt. 2 Partenariat enregistré
Assurance obligatoire
Art. 3 Cercle des personnes assuréesArt. 4 Début et fin de l’affiliationArt. 5 Affiliation volontaireArt. 5a
Gain assuré
Art. 6 Gain assuré
Cotisations
Art. 7 Cotisations
Rachat d’années d’assurance à la Caisse de pension
Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
Prestations de la Caisse de pension
Art. 9 Avoir de vieillesseArt. 10 Rente de vieillesseArt. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référenceArt. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipéeArt. 12 Rente AVS transitoireArt. 13 Retraite partielleArt. 14 Rente pour enfant de retraitéArt. 15 Rente de conjointArt. 16 Rente de partenaireArt. 17 Rente d’orphelinArt. 18 Capital décèsArt. 19 Rente d’invaliditéArt. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestationsArt. 21 Libération du paiement des cotisationsArt. 22 Avance AIArt. 23 Rente pour enfant d’invalideArt. 24 Financement de la propriété du logementArt. 25 Prestation de libre passageArt. 26 Montant de la prestation de libre passageArt. 27 DivorceArt. 28 Prestation en cas de dissolution structurelle des rapports de travail
Dispositions générales sur les prestations
Art. 29 Versement et remboursementArt. 30 Adaptation des rentes au renchérissementArt. 31 Réduction des prestationsArt. 32 Recours de la Caisse de pension
Organisation et administration
Art. 33 Conseil de fondationArt. 34 Droit à l’informationArt. 34a Obligation de garder le secret, divulgation des données
Autres dispositions
Art. 35 ContentieuxArt. 36 DécouvertArt. 37 Résiliation de contrats d’affiliation, liquidation partielle et dissolution de la Caisse de pensionArt. 38 Dispositions transitoires
1 Compensation de la réduction de la rente de vieillesse (Annexe 3)2 Reprise des rentiers de la CPP – Caisse de Pensions au 1er janvier 20163 Rentes en cours au 31 décembre 20134 Maintien des acquis pour les rentes d’invalidité temporaires au 31 décembre 2022 (art. 19, al. 6)5 Bénéficiaires d’une rente d’invalidité en cas de rachats d’entreprises6 Prestations de survivants versées à une personne divorcée (art. 15, al. 7)7 Rente pour enfant de retraité (art. 14)8 Capital décès (art. 18)9 Rente AVS transitoire
Art. 39 ModificationsArt. 40 Entrée en vigueur
Annexes
Annexe 1 Cotisations des assurés et des employeurs (art. 7)Annexe 2 Bonifications de vieillesse (art. 9)Annexe 3 Taux de conversion (art. 10)Annexe 4 Entrée et rachat à la Caisse de pension (art. 8, al. 2)Annexe 5 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée (art. 11)Annexe 6 Rente AVS transitoire (art. 12, al. 2 et 4)Annexe 7 Supplément de maintien des acquis (art. 19, al. 6)
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Art. 24 Financement de la propriété du logement

1 Les assurés peuvent, jusqu’à trois ans avant l’âge de référence, retirer de manière anticipée ou mettre en gage leurs fonds de pré­voyance pour l’encouragement à la propriété du logement. La personne assurée à titre facultatif peut retirer ou mettre en gage des fonds de pension pendant les deux premières années d’as­su­rance facultative, conformément à l’art. 5a, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année des 62 ans. Les dis­po­si­tions légales sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la pré­voyance pro­fes­sionnelle s’appliquent. Des informations figurent dans la brochure de la caisse de pension sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la pré­voyance pro­fes­sionnelle.
2 Si l’assuré est marié, le ver­se­ment anticipé n’est autorisé que si la demande est cosignée par le conjoint. La signature doit être authentifiée par un officier public.
3 Le remboursement d’un ver­se­ment anticipé est attribué à l’avoir de vieillesse LPP ainsi qu’à l’autre avoir de vieillesse dans la même proportion que lors du ver­se­ment anticipé. L’art. 27, al. 2 et 3 s’applique par analogie. Si le ver­se­ment anticipé a été effectué avant le 1er janvier 2017 et qu’il n’est plus possible de déterminer la part de l’avoir de vieillesse LPP sur le montant du ver­se­ment anticipé, le montant remboursé est attribué à l’avoir de vieillesse LPP et à l’autre avoir de vieillesse en proportion, de façon à ce qu’il existe le même rapport entre ces deux avoirs juste avant le remboursement.
4 En cas de ver­se­ment anticipé ou de mise en gage, la Caisse de pension prélève une taxe de traitement conformément au règlement sur les frais.