Art. 24 Financement de la propriété du logement
1 Les assurés peuvent, jusqu’à trois ans avant l’âge de référence, retirer de manière anticipée ou mettre en gage leurs fonds de prévoyance pour l’encouragement à la propriété du logement. La personne assurée à titre facultatif peut retirer ou mettre en gage des fonds de pension pendant les deux premières années d’assurance facultative, conformément à l’art. 5a, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année des 62 ans. Les dispositions légales sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle s’appliquent. Des informations figurent dans la brochure de la caisse de pension sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle.
2 Si l’assuré est marié, le versement anticipé n’est autorisé que si la demande est cosignée par le conjoint. La signature doit être authentifiée par un officier public.
3 Le remboursement d’un versement anticipé est attribué à l’avoir de vieillesse LPP ainsi qu’à l’autre avoir de vieillesse dans la même proportion que lors du versement anticipé. L’art. 27, al. 2 et 3 s’applique par analogie. Si le versement anticipé a été effectué avant le 1er janvier 2017 et qu’il n’est plus possible de déterminer la part de l’avoir de vieillesse LPP sur le montant du versement anticipé, le montant remboursé est attribué à l’avoir de vieillesse LPP et à l’autre avoir de vieillesse en proportion, de façon à ce qu’il existe le même rapport entre ces deux avoirs juste avant le remboursement.
4 En cas de versement anticipé ou de mise en gage, la Caisse de pension prélève une taxe de traitement conformément au règlement sur les frais.