Art. 36 Découvert
1 En cas de découvert selon l’art. 44 OPP 2, le Conseil de fondation, en concertation avec l’expert en prévoyance professionnelle, prend des mesures appropriées pour le résorber et rétablir l’équilibre financier de la Caisse dans un délai raisonnable.
Il informe les assurés, les bénéficiaires de rentes, l’employeur et l’autorité de surveillance sur l’origine et l’ampleur du découvert ainsi que sur les mesures prises pour le résorber.
2 Ces mesures peuvent notamment comprendre:
- la perception des cotisations d’assainissement; ou
- un taux d’intérêt réduit ou nul; ou
- la réduction des prestations assurées; ou
- une combinaison de ces différentes mesures.
Le Conseil de fondation peut conclure un accord visant la constitution d’une réserve de cotisations de l’employeur avec déclaration de renonciation à leur utilisation.
Le Conseil de fondation élabore un concept en la matière, compte tenu des prescriptions du Conseil fédéral; il vérifie en permanence l’efficacité de ce concept et, si nécessaire, l’adapte.