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Table of contents for the Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte report

Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte
Généralités
Art. 1 Nom et objetArt. 2 Partenariat enregistré
Assurance obligatoire
Art. 3 Cercle des personnes assuréesArt. 4 Début et fin de l’affiliationArt. 5 Affiliation volontaireArt. 5a
Gain assuré
Art. 6 Gain assuré
Cotisations
Art. 7 Cotisations
Rachat d’années d’assurance à la Caisse de pension
Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
Prestations de la Caisse de pension
Art. 9 Avoir de vieillesseArt. 10 Rente de vieillesseArt. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référenceArt. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipéeArt. 12 Rente AVS transitoireArt. 13 Retraite partielleArt. 14 Rente pour enfant de retraitéArt. 15 Rente de conjointArt. 16 Rente de partenaireArt. 17 Rente d’orphelinArt. 18 Capital décèsArt. 19 Rente d’invaliditéArt. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestationsArt. 21 Libération du paiement des cotisationsArt. 22 Avance AIArt. 23 Rente pour enfant d’invalideArt. 24 Financement de la propriété du logementArt. 25 Prestation de libre passageArt. 26 Montant de la prestation de libre passageArt. 27 DivorceArt. 28 Prestation en cas de dissolution structurelle des rapports de travail
Dispositions générales sur les prestations
Art. 29 Versement et remboursementArt. 30 Adaptation des rentes au renchérissementArt. 31 Réduction des prestationsArt. 32 Recours de la Caisse de pension
Organisation et administration
Art. 33 Conseil de fondationArt. 34 Droit à l’informationArt. 34a Obligation de garder le secret, divulgation des données
Autres dispositions
Art. 35 ContentieuxArt. 36 DécouvertArt. 37 Résiliation de contrats d’affiliation, liquidation partielle et dissolution de la Caisse de pensionArt. 38 Dispositions transitoires
1 Compensation de la réduction de la rente de vieillesse (Annexe 3)2 Reprise des rentiers de la CPP – Caisse de Pensions au 1er janvier 20163 Rentes en cours au 31 décembre 20134 Maintien des acquis pour les rentes d’invalidité temporaires au 31 décembre 2022 (art. 19, al. 6)5 Bénéficiaires d’une rente d’invalidité en cas de rachats d’entreprises6 Prestations de survivants versées à une personne divorcée (art. 15, al. 7)7 Rente pour enfant de retraité (art. 14)8 Capital décès (art. 18)9 Rente AVS transitoire
Art. 39 ModificationsArt. 40 Entrée en vigueur
Annexes
Annexe 1 Cotisations des assurés et des employeurs (art. 7)Annexe 2 Bonifications de vieillesse (art. 9)Annexe 3 Taux de conversion (art. 10)Annexe 4 Entrée et rachat à la Caisse de pension (art. 8, al. 2)Annexe 5 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée (art. 11)Annexe 6 Rente AVS transitoire (art. 12, al. 2 et 4)Annexe 7 Supplément de maintien des acquis (art. 19, al. 6)
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Art. 3 Cercle des per­sonnes assurées

1 Sont affiliées à la Caisse de pension les per­sonnes suivantes, pour autant que leur salaire annuel atteigne au minimum CHF 3 000:
  • les col­la­bo­ra­teurs au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée ou supérieur à trois mois;
  • les col­la­bo­ra­teurs ayant bénéficié de plusieurs en­ga­ge­ments auprès du même employeur affilié, si les rapports de travail ont duré plus de 3 mois en tout et qu’il n’y a pas eu d’interruption supérieure à 3 mois entre deux en­ga­ge­ments. Dans ce cas, l’assurance commence dès le 4e mois. S’il est convenu avant le début du travail que l’en­ga­ge­ment doit durer plus de 3 mois, l’assurance commence dès le 1er mois.
2 Les col­la­bo­ra­teurs employés à l’étran­ger peuvent être assurés à la Caisse de pension dans la mesure où leur salaire est soumis à l’AVS.
3 Pour les salariés dont le salaire mensuel fluctue et/ou avec des rapports de pré­voyance en cours d’année, le salaire minimum selon le paragraphe 1 est calculé sur la base d’un salaire annuel (extrapolé).
4 Ne sont pas assurés les col­la­bo­ra­teurs qui:
  • sont invalides à 70% au moins au sens de l’AI;
  • ont déjà atteint l’âge de référence au moment de leur entrée en fonction; ou
  • sont pro­vi­soi­re­ment maintenus assurés auprès de l’institution de pré­voyance obligatoire en vertu de l’art. 26a LPP.
5 Les membres d’un Conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de Swisscom qui travaillent à plein temps pour Swisscom sont assurés sur la base de leur salaire de base auprès de Swisscom (sans autre élément de salaire régulier ou irrégulier). Les membres d’un Conseil d’ad­mi­nis­tra­tion de Swisscom qui travaillent à temps partiel et qui sont déjà assurés obligatoirement pour une activité lucrative à plein temps ou qui exercent une activité indépendante à plein temps ne sont pas assurés auprès de comPlan.
6 Le Conseil de fondation règle l’affiliation des autres per­sonnes.