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Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte
Généralités
Art. 1 Nom et objetArt. 2 Partenariat enregistré
Assurance obligatoire
Art. 3 Cercle des personnes assuréesArt. 4 Début et fin de l’affiliationArt. 5 Affiliation volontaireArt. 5a
Gain assuré
Art. 6 Gain assuré
Cotisations
Art. 7 Cotisations
Rachat d’années d’assurance à la Caisse de pension
Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
Prestations de la Caisse de pension
Art. 9 Avoir de vieillesseArt. 10 Rente de vieillesseArt. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référenceArt. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipéeArt. 12 Rente AVS transitoireArt. 13 Retraite partielleArt. 14 Rente pour enfant de retraitéArt. 15 Rente de conjointArt. 16 Rente de partenaireArt. 17 Rente d’orphelinArt. 18 Capital décèsArt. 19 Rente d’invaliditéArt. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestationsArt. 21 Libération du paiement des cotisationsArt. 22 Avance AIArt. 23 Rente pour enfant d’invalideArt. 24 Financement de la propriété du logementArt. 25 Prestation de libre passageArt. 26 Montant de la prestation de libre passageArt. 27 DivorceArt. 28 Prestation en cas de dissolution structurelle des rapports de travail
Dispositions générales sur les prestations
Art. 29 Versement et remboursementArt. 30 Adaptation des rentes au renchérissementArt. 31 Réduction des prestationsArt. 32 Recours de la Caisse de pension
Organisation et administration
Art. 33 Conseil de fondationArt. 34 Droit à l’informationArt. 34a Obligation de garder le secret, divulgation des données
Autres dispositions
Art. 35 ContentieuxArt. 36 DécouvertArt. 37 Résiliation de contrats d’affiliation, liquidation partielle et dissolution de la Caisse de pensionArt. 38 Dispositions transitoires
1 Compensation de la réduction de la rente de vieillesse (Annexe 3)2 Reprise des rentiers de la CPP – Caisse de Pensions au 1er janvier 20163 Rentes en cours au 31 décembre 20134 Maintien des acquis pour les rentes d’invalidité temporaires au 31 décembre 2022 (art. 19, al. 6)5 Bénéficiaires d’une rente d’invalidité en cas de rachats d’entreprises6 Prestations de survivants versées à une personne divorcée (art. 15, al. 7)7 Rente pour enfant de retraité (art. 14)8 Capital décès (art. 18)9 Rente AVS transitoire
Art. 39 ModificationsArt. 40 Entrée en vigueur
Annexes
Annexe 1 Cotisations des assurés et des employeurs (art. 7)Annexe 2 Bonifications de vieillesse (art. 9)Annexe 3 Taux de conversion (art. 10)Annexe 4 Entrée et rachat à la Caisse de pension (art. 8, al. 2)Annexe 5 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée (art. 11)Annexe 6 Rente AVS transitoire (art. 12, al. 2 et 4)Annexe 7 Supplément de maintien des acquis (art. 19, al. 6)
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Art. 31 Réduction des pres­ta­tions

1 Les pres­ta­tions de la Caisse de pension sont réduites si, additionnées aux autres pres­ta­tions, elles dépassent 90% au total du dernier salaire annuel (selon l’art. 6, al. 3 et 4, renchérissement en sus) à la date de la survenance de l’événement assuré (invalidité ou décès). La Caisse de pension peut éga­le­ment réduire les pres­ta­tions d’invalidité selon l’art. 26A, al. 3 LPP.

Si des pres­ta­tions de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire ou des pres­ta­tions étrangères comparables conti­nuent d’être versées après l’âge de référence, la Caisse de pensions réduit ses pres­ta­tions à 90% du montant qui devait être considéré comme la perte de gain présumée lors d’un calcul de surindemnisation effectué immédiatement avant l’âge de référence.

2 Sont prises en compte les pres­ta­tions versées à la date du calcul de la surindemnisation, no­tam­ment les pres­ta­tions des organismes suivants:
  • l’AVS et l’AI (et/ou les assurances sociales na­tio­nales et étrangères), à l’exception des allocations pour impotents;
  • l’assurance accidents obligatoire;
  • l’assurance militaire;
  • les institutions de pré­voyance na­tio­nales et étrangères (y compris la Caisse de pension) et les institutions de libre passage;
  • l’assurance indemnité journalière en cas de maladie;
  • les pres­ta­tions d’un tiers res­pon­sable.

Les revenus provenant d’une activité lucrative ou pouvant raisonnablement encore en découler ou les revenus de substitution (indemnités journalières de l’assurance chômage, etc.) sont pris en compte pour les bénéficiaires de pres­ta­tions d’invalidité.

Un éventuel capital-décès issu d’une assurance des cadres que l’em­ployeur a souscrite pour ses col­la­bo­ra­teurs assurés auprès de la caisse de pension n’est pas pris en compte.

3 Si, à la suite d’un divorce, une rente d’invalidité ou une rente de vieillesse est partagée (art. 124a CC), la part de la rente accordée au conjoint divorcé créancier est déduite de la prestation réduite de la Caisse de pension conformément aux al. 1 et 2.
4 Il est tenu compte des revenus du conjoint ou du partenaire et des orphelins. Les indemnités et les ver­se­ments uniques en capital sont convertis en rentes de valeur actuarielle cor­res­pondante.
5 Si les pres­ta­tions de l’AVS/AI sont réduites, retirées ou refusées, car l’ayant droit a causé son invalidité ou son décès par une faute grave ou qu’il s’est opposé à une mesure de réadap­ta­tion de l’AI, la Caisse de pension peut réduire ses pres­ta­tions dans les mêmes proportions.
6 La Caisse de pension n’est pas tenue de com­pen­ser des refus ou ré­duc­tions de pres­ta­tions de l’assurance-accidents ou de l’assurance-militaire, si ces refus ou ré­duc­tions se fondent sur les art. 21 LPGA, 37 ou 39 LAA, ainsi que 65 ou 66 LAM. Elle n’est pas non plus tenue de com­pen­ser la ré­duc­tion d’autres pres­ta­tions qui intervient lorsque l’âge de référence est atteint (no­tam­ment conformément à l’art. 20 al. 2ter et 2quater LAA et à l’art. 47 al. 1 LAM), ainsi que la ré­duc­tion ou le refus d’autres pres­ta­tions en raison d’une faute.
7 La Caisse de pension peut en tout temps réexaminer les condi­tions et l’étendue d’une ré­duc­tion et adapter ses pres­ta­tions si la si­tua­tion se modifie de façon importante. Les ayants droit sont tenus d’informer la Caisse immédiatement et spontanément de tout chan­ge­ment susceptible de modifier leur droit à des pres­ta­tions.