Art. 31 Réduction des prestations
1 Les prestations de la Caisse de pension sont réduites si, additionnées aux autres prestations, elles dépassent 90% au total du dernier salaire annuel (selon l’art. 6, al. 3 et 4, renchérissement en sus) à la date de la survenance de l’événement assuré (invalidité ou décès). La Caisse de pension peut également réduire les prestations d’invalidité selon l’art. 26A, al. 3 LPP.
Si des prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire ou des prestations étrangères comparables continuent d’être versées après l’âge de référence, la Caisse de pensions réduit ses prestations à 90% du montant qui devait être considéré comme la perte de gain présumée lors d’un calcul de surindemnisation effectué immédiatement avant l’âge de référence.
2 Sont prises en compte les prestations versées à la date du calcul de la surindemnisation, notamment les prestations des organismes suivants:
- l’AVS et l’AI (et/ou les assurances sociales nationales et étrangères), à l’exception des allocations pour impotents;
- l’assurance accidents obligatoire;
- l’assurance militaire;
- les institutions de prévoyance nationales et étrangères (y compris la Caisse de pension) et les institutions de libre passage;
- l’assurance indemnité journalière en cas de maladie;
- les prestations d’un tiers responsable.
Les revenus provenant d’une activité lucrative ou pouvant raisonnablement encore en découler ou les revenus de substitution (indemnités journalières de l’assurance chômage, etc.) sont pris en compte pour les bénéficiaires de prestations d’invalidité.
Un éventuel capital-décès issu d’une assurance des cadres que l’employeur a souscrite pour ses collaborateurs assurés auprès de la caisse de pension n’est pas pris en compte.
3 Si, à la suite d’un divorce, une rente d’invalidité ou une rente de vieillesse est partagée (art. 124a CC), la part de la rente accordée au conjoint divorcé créancier est déduite de la prestation réduite de la Caisse de pension conformément aux al. 1 et 2.
4 Il est tenu compte des revenus du conjoint ou du partenaire et des orphelins. Les indemnités et les versements uniques en capital sont convertis en rentes de valeur actuarielle correspondante.
5 Si les prestations de l’AVS/AI sont réduites, retirées ou refusées, car l’ayant droit a causé son invalidité ou son décès par une faute grave ou qu’il s’est opposé à une mesure de réadaptation de l’AI, la Caisse de pension peut réduire ses prestations dans les mêmes proportions.
6 La Caisse de pension n’est pas tenue de compenser des refus ou réductions de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance-militaire, si ces refus ou réductions se fondent sur les art. 21 LPGA, 37 ou 39 LAA, ainsi que 65 ou 66 LAM. Elle n’est pas non plus tenue de compenser la réduction d’autres prestations qui intervient lorsque l’âge de référence est atteint (notamment conformément à l’art. 20 al. 2ter et 2quater LAA et à l’art. 47 al. 1 LAM), ainsi que la réduction ou le refus d’autres prestations en raison d’une faute.
7 La Caisse de pension peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. Les ayants droit sont tenus d’informer la Caisse immédiatement et spontanément de tout changement susceptible de modifier leur droit à des prestations.