Art. 29 Versement et remboursement
1 Les rentes sont versées mensuellement, jusqu’au 20 du mois. Pour le mois au cours duquel le droit prend fin, la rente est versée dans son intégralité. Les éventuelles prestations en capital sont versées 30 jours après la survenance du cas de prévoyance, mais au plus tôt 30 jours après que la Caisse de pension a été informée par l’ayant droit et dispose des indications nécessaires au virement. Par ailleurs, la Caisse de pension ne doit aucun intérêt sur la prestation en capital aussi longtemps que l’accord demandé au conjoint n’est pas disponible.
2 Les assurés sont tenus de participer à l’examen de leur droit aux prestations et à mettre tous les documents nécessaires à disposition de la Caisse de pension. En particulier, la Caisse de pension peut exiger un certificat de vie de la part de l’assuré bénéficiaire de prestations. Chaque année, les ayants droit domiciliés à l’étranger doivent présenter spontanément à la Caisse de pension un certificat de vie dûment certifié par un officier public. Si ces documents ne sont pas soumis, la Caisse de pension ne verse aucune prestation ou cesse ses prestations.
3 Le lieu d’exécution des prestations est le siège de la Caisse de pension. Les versements de la Caisse de pension sont effectués à l’adresse de paiement, en Suisse ou à l’étranger, qui lui a été communiquée par le bénéficiaire. Les versements de la Caisse de pension sont toujours effectués en francs suisses. Les frais de transaction générés en dehors de ceux de la banque expéditrice, par exemple parce que le paiement est effectué à une banque à l’étranger, ainsi que les frais ou pertes de change éventuels sont à la charge du bénéficiaire.
4 Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile, sans que l’assuré puisse prétendre à un droit à ce que la Caisse renonce à la restitution. La situation difficile est établie selon les règles de la législation en matière de prestations complémentaires à l’AVS/AI.
5 Un intérêt moratoire d’un montant égal au taux minimal LPP est applicable tant pour la Caisse de pension que pour les assurés. Sont réservées les dispositions sur les taux d’intérêts et les intérêts moratoires pour les prestations de libre passage selon l’art. 2, al. 3 et 4 LFLP.
6 Les prestations de la Caisse de pensions ne peuvent être ni cédées ni mises en gage avant leur échéance. La mise en gage dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement demeure réservée. Le droit aux prestations ne peut être compensé par des créances que l’employeur a cédées à la caisse de pension que s’il s’agit de cotisations qui ne sont pas déduites du salaire.
7 Les dispositions des art. 35a et 41 LPP s’appliquent au remboursement de prestations indûment touchées et à la prescription des prétentions.
8 Si la Caisse de pensions reçoit une notification officielle selon laquelle un assuré a négligé son obligation d’entretien, elle ne peut accorder les versements de capital, les versements en espèces, les versements anticipés EPL et les mises en gage EPL que dans le cadre de l’art. 40 LPP.