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Table of contents for the Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte report

Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte
Généralités
Art. 1 Nom et objetArt. 2 Partenariat enregistré
Assurance obligatoire
Art. 3 Cercle des personnes assuréesArt. 4 Début et fin de l’affiliationArt. 5 Affiliation volontaireArt. 5a
Gain assuré
Art. 6 Gain assuré
Cotisations
Art. 7 Cotisations
Rachat d’années d’assurance à la Caisse de pension
Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
Prestations de la Caisse de pension
Art. 9 Avoir de vieillesseArt. 10 Rente de vieillesseArt. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référenceArt. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipéeArt. 12 Rente AVS transitoireArt. 13 Retraite partielleArt. 14 Rente pour enfant de retraitéArt. 15 Rente de conjointArt. 16 Rente de partenaireArt. 17 Rente d’orphelinArt. 18 Capital décèsArt. 19 Rente d’invaliditéArt. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestationsArt. 21 Libération du paiement des cotisationsArt. 22 Avance AIArt. 23 Rente pour enfant d’invalideArt. 24 Financement de la propriété du logementArt. 25 Prestation de libre passageArt. 26 Montant de la prestation de libre passageArt. 27 DivorceArt. 28 Prestation en cas de dissolution structurelle des rapports de travail
Dispositions générales sur les prestations
Art. 29 Versement et remboursementArt. 30 Adaptation des rentes au renchérissementArt. 31 Réduction des prestationsArt. 32 Recours de la Caisse de pension
Organisation et administration
Art. 33 Conseil de fondationArt. 34 Droit à l’informationArt. 34a Obligation de garder le secret, divulgation des données
Autres dispositions
Art. 35 ContentieuxArt. 36 DécouvertArt. 37 Résiliation de contrats d’affiliation, liquidation partielle et dissolution de la Caisse de pensionArt. 38 Dispositions transitoires
1 Compensation de la réduction de la rente de vieillesse (Annexe 3)2 Reprise des rentiers de la CPP – Caisse de Pensions au 1er janvier 20163 Rentes en cours au 31 décembre 20134 Maintien des acquis pour les rentes d’invalidité temporaires au 31 décembre 2022 (art. 19, al. 6)5 Bénéficiaires d’une rente d’invalidité en cas de rachats d’entreprises6 Prestations de survivants versées à une personne divorcée (art. 15, al. 7)7 Rente pour enfant de retraité (art. 14)8 Capital décès (art. 18)9 Rente AVS transitoire
Art. 39 ModificationsArt. 40 Entrée en vigueur
Annexes
Annexe 1 Cotisations des assurés et des employeurs (art. 7)Annexe 2 Bonifications de vieillesse (art. 9)Annexe 3 Taux de conversion (art. 10)Annexe 4 Entrée et rachat à la Caisse de pension (art. 8, al. 2)Annexe 5 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée (art. 11)Annexe 6 Rente AVS transitoire (art. 12, al. 2 et 4)Annexe 7 Supplément de maintien des acquis (art. 19, al. 6)
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Art. 29 Versement et remboursement

1 Les rentes sont versées mensuellement, jusqu’au 20 du mois. Pour le mois au cours duquel le droit prend fin, la rente est versée dans son intégralité. Les éventuelles pres­ta­tions en capital sont versées 30 jours après la survenance du cas de pré­voyance, mais au plus tôt 30 jours après que la Caisse de pension a été informée par l’ayant droit et dispose des indications né­ces­saires au virement. Par ailleurs, la Caisse de pension ne doit aucun intérêt sur la prestation en capital aussi longtemps que l’accord demandé au conjoint n’est pas disponible.
2 Les assurés sont tenus de participer à l’examen de leur droit aux pres­ta­tions et à mettre tous les documents né­ces­saires à disposition de la Caisse de pension. En particulier, la Caisse de pension peut exiger un certificat de vie de la part de l’assuré bénéficiaire de pres­ta­tions. Chaque année, les ayants droit domiciliés à l’étran­ger doivent présenter spontanément à la Caisse de pension un certificat de vie dûment certifié par un officier public. Si ces documents ne sont pas soumis, la Caisse de pension ne verse aucune prestation ou cesse ses pres­ta­tions.
3 Le lieu d’exécution des pres­ta­tions est le siège de la Caisse de pension. Les ver­se­ments de la Caisse de pension sont effectués à l’adresse de paiement, en Suisse ou à l’étran­ger, qui lui a été communiquée par le bénéficiaire. Les ver­se­ments de la Caisse de pension sont toujours effectués en francs suisses. Les frais de transaction générés en dehors de ceux de la banque expéditrice, par exemple parce que le paiement est effectué à une banque à l’étran­ger, ainsi que les frais ou pertes de change éventuels sont à la charge du bénéficiaire.
4 Les pres­ta­tions touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une si­tua­tion difficile, sans que l’assuré puisse prétendre à un droit à ce que la Caisse renonce à la restitution. La si­tua­tion difficile est établie selon les règles de la législation en matière de pres­ta­tions com­plé­men­taires à l’AVS/AI.
5 Un intérêt moratoire d’un montant égal au taux minimal LPP est applicable tant pour la Caisse de pension que pour les assurés. Sont réservées les dis­po­si­tions sur les taux d’intérêts et les intérêts moratoires pour les pres­ta­tions de libre passage selon l’art. 2, al. 3 et 4 LFLP.
6 Les pres­ta­tions de la Caisse de pensions ne peuvent être ni cédées ni mises en gage avant leur échéance. La mise en gage dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement demeure réservée. Le droit aux pres­ta­tions ne peut être compensé par des créances que l’em­ployeur a cédées à la caisse de pension que s’il s’agit de cotisations qui ne sont pas déduites du salaire.
7 Les dis­po­si­tions des art. 35a et 41 LPP s’appliquent au remboursement de pres­ta­tions indûment touchées et à la prescription des prétentions.
8 Si la Caisse de pensions reçoit une notification officielle selon la­quelle un assuré a négligé son obligation d’entretien, elle ne peut accorder les ver­se­ments de capital, les ver­se­ments en espèces, les ver­se­ments anticipés EPL et les mises en gage EPL que dans le cadre de l’art. 40 LPP.