Sommaire

Langue

Fermer

  • Index
  • Recherche

Table of contents for the Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte report

Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte
Généralités
Art. 1 Nom et objetArt. 2 Partenariat enregistré
Assurance obligatoire
Art. 3 Cercle des personnes assuréesArt. 4 Début et fin de l’affiliationArt. 5 Affiliation volontaireArt. 5a
Gain assuré
Art. 6 Gain assuré
Cotisations
Art. 7 Cotisations
Rachat d’années d’assurance à la Caisse de pension
Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
Prestations de la Caisse de pension
Art. 9 Avoir de vieillesseArt. 10 Rente de vieillesseArt. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référenceArt. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipéeArt. 12 Rente AVS transitoireArt. 13 Retraite partielleArt. 14 Rente pour enfant de retraitéArt. 15 Rente de conjointArt. 16 Rente de partenaireArt. 17 Rente d’orphelinArt. 18 Capital décèsArt. 19 Rente d’invaliditéArt. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestationsArt. 21 Libération du paiement des cotisationsArt. 22 Avance AIArt. 23 Rente pour enfant d’invalideArt. 24 Financement de la propriété du logementArt. 25 Prestation de libre passageArt. 26 Montant de la prestation de libre passageArt. 27 DivorceArt. 28 Prestation en cas de dissolution structurelle des rapports de travail
Dispositions générales sur les prestations
Art. 29 Versement et remboursementArt. 30 Adaptation des rentes au renchérissementArt. 31 Réduction des prestationsArt. 32 Recours de la Caisse de pension
Organisation et administration
Art. 33 Conseil de fondationArt. 34 Droit à l’informationArt. 34a Obligation de garder le secret, divulgation des données
Autres dispositions
Art. 35 ContentieuxArt. 36 DécouvertArt. 37 Résiliation de contrats d’affiliation, liquidation partielle et dissolution de la Caisse de pensionArt. 38 Dispositions transitoires
1 Compensation de la réduction de la rente de vieillesse (Annexe 3)2 Reprise des rentiers de la CPP – Caisse de Pensions au 1er janvier 20163 Rentes en cours au 31 décembre 20134 Maintien des acquis pour les rentes d’invalidité temporaires au 31 décembre 2022 (art. 19, al. 6)5 Bénéficiaires d’une rente d’invalidité en cas de rachats d’entreprises6 Prestations de survivants versées à une personne divorcée (art. 15, al. 7)7 Rente pour enfant de retraité (art. 14)8 Capital décès (art. 18)9 Rente AVS transitoire
Art. 39 ModificationsArt. 40 Entrée en vigueur
Annexes
Annexe 1 Cotisations des assurés et des employeurs (art. 7)Annexe 2 Bonifications de vieillesse (art. 9)Annexe 3 Taux de conversion (art. 10)Annexe 4 Entrée et rachat à la Caisse de pension (art. 8, al. 2)Annexe 5 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée (art. 11)Annexe 6 Rente AVS transitoire (art. 12, al. 2 et 4)Annexe 7 Supplément de maintien des acquis (art. 19, al. 6)
Nous avons trouvé 0 résultats de recherche

Pas de résultats. Modifiez la clé de recherche.

Art. 27 Divorce

1 Le partage de la pré­voyance en cas de divorce se fonde sur les dis­po­si­tions en vigueur des codes et lois suivants: CC, CO, LPP, LFLP, CPC, LDIP, ainsi que sur les dis­po­si­tions des ordonnances cor­res­pondantes.
2 Dans le cadre d’un divorce, si une partie de la prestation de libre passage de l’assuré doit être transférée en faveur du conjoint divorcé, l’avoir de vieillesse de l’assuré est réduit en consé­quence. La partie à transférer est prélevée en proportion de l’avoir de vieillesse, selon l’art. 15 LPP, et du reste de l’avoir de pré­voyance. Le ver­se­ment de la partie surobligatoire s’effectue dans l’ordre suivant:
  • le compte supplémentaire;
  • le compte de vieillesse (avoir de vieillesse surobligatoire).

Il convient de procéder par analogie lorsque la Caisse de pension doit verser une part de la rente au conjoint divorcé créancier (le cas échéant, sous forme de capital).

3 Si, dans le cadre d’un divorce, un assuré reçoit une prestation de libre passage ou une part de rente (ou sous forme de capital), ce montant est crédité à l’avoir de vieillesse obligatoire et au reste de l’avoir de vieillesse proportionnellement à ce qui a été imputé dans la pré­voyance du conjoint divorcé débiteur.
4 Si, à la suite d’un divorce d’un bénéficiaire d’une rente d’invalidité temporaire avant l’âge de référence, une partie de la prestation de libre passage est transférée en faveur du conjoint divorcé, cela entraîne une ré­duc­tion de l’avoir de vieillesse conformément à l’alinéa 2 et en consé­quence des pres­ta­tions de vieillesse inférieures. En revanche, la rente d’invalidité versée au moment de l’introduction d’une procédure de divorce et les éventuelles (futures) rentes pour enfant d’invalide restent inchangées. Si l’avoir de vieillesse acquis au début de la rente d’invalidité est inclus de manière réglementaire dans le calcul de la rente d’invalidité, la rente d’invalidité est réduite selon les bases actuarielles de la Caisse de pension et, au maxi­mum, du montant possible selon l’art. 19, al. 2 et 3 OPP 2 (sous réserve de la rente pour enfant d’invalide déjà versée au moment de l’introduction d’une procédure de divorce).

Si, à la suite du divorce d’un bénéficiaire d’une rente d’invalidité ayant droit à des pres­ta­tions d’invalidité à vie, une part de la prestation de libre passage est transférée au profit du conjoint divorcé, il en résulte une ré­duc­tion de l’avoir de vieillesse selon l’al. 2 et une ré­duc­tion de la rente d’invalidité selon les bases actuarielles de la Caisse de pension, d’un montant maximal défini à l’art. 19, al. 2 et 3 OPP 2 (sous réserve de la rente pour enfant d’invalide déjà versée au moment de l’introduction d’une procédure de divorce).

5 Si, à la suite d’un divorce d’un bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d’invalidité après l’âge de référence, une part de rente est allouée au conjoint divorcé ayant droit, les pres­ta­tions de rente de l’assuré sont réduites proportionnellement. Tout droit à une rente pour enfant d’invalide ou à une rente pour enfant de retraité existant au moment de l’introduction de la procédure de divorce reste inchangé. Les droits éventuels à des pres­ta­tions de survivants sont calculés sur la base des pres­ta­tions de rente réellement versées après le partage de la pré­voyance, sous réserve de la rente d’orphelin qui remplace la rente pour enfant non affectée par le partage de la pré­voyance.

La part de rente accordée au conjoint divorcé créancier ne donne naissance à aucun autre droit à des pres­ta­tions vis-à-vis de la Caisse de pension. Les paiements annuels de la rente au profit de la pré­voyance du conjoint divorcé créancier doivent être effectués avant le 15 décembre de chaque année et sont rémunérés à la moitié du taux d’intérêt réglementaire. La Caisse de pension du conjoint divorcé débiteur et du conjoint divorcé créancier peuvent convenir d’un ver­se­ment sous forme de capital à la place du transfert de la rente. Si le conjoint divorcé créancier change d’institution de pré­voyance ou de libre passage, il doit informer la Caisse de pension débitrice de la rente avant le 15 novembre de l’année concernée au plus tard.

Si le conjoint divorcé titulaire de la rente a droit à une rente d’invalidité complète ou s’il a atteint l’âge minimal pour une retraite anticipée, il peut demander le ver­se­ment viager de sa rente. Une fois qu’il a atteint l’âge de référence, la rente viagère lui est versée. Il peut en demander le transfert dans son institution de pré­voyance si le règlement de celle-ci lui permet encore de procéder à des rachats.

6 Si le cas de pré­voyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce ou si un bénéficiaire d’une rente d’invalidité atteint l’âge de référence, la Caisse de pensions réduit la part de la prestation de libre passage à transférer et la rente du montant maximal possible en vertu de l’art. 19 g OLP.
7 L’assuré peut effectuer un rachat dans le cadre de la prestation de libre passage transférée auprès de la Caisse de pension. Les montants à reverser sont attribués dans la même proportion que lors du prélèvement selon l’al. 2. Aucun droit au rachat n’existe en cas de divorce du bénéficiaire d’une rente d’invalidité.