Art. 27 Divorce
1 Le partage de la prévoyance en cas de divorce se fonde sur les dispositions en vigueur des codes et lois suivants: CC, CO, LPP, LFLP, CPC, LDIP, ainsi que sur les dispositions des ordonnances correspondantes.
2 Dans le cadre d’un divorce, si une partie de la prestation de libre passage de l’assuré doit être transférée en faveur du conjoint divorcé, l’avoir de vieillesse de l’assuré est réduit en conséquence. La partie à transférer est prélevée en proportion de l’avoir de vieillesse, selon l’art. 15 LPP, et du reste de l’avoir de prévoyance. Le versement de la partie surobligatoire s’effectue dans l’ordre suivant:
- le compte supplémentaire;
- le compte de vieillesse (avoir de vieillesse surobligatoire).
Il convient de procéder par analogie lorsque la Caisse de pension doit verser une part de la rente au conjoint divorcé créancier (le cas échéant, sous forme de capital).
3 Si, dans le cadre d’un divorce, un assuré reçoit une prestation de libre passage ou une part de rente (ou sous forme de capital), ce montant est crédité à l’avoir de vieillesse obligatoire et au reste de l’avoir de vieillesse proportionnellement à ce qui a été imputé dans la prévoyance du conjoint divorcé débiteur.
4 Si, à la suite d’un divorce d’un bénéficiaire d’une rente d’invalidité temporaire avant l’âge de référence, une partie de la prestation de libre passage est transférée en faveur du conjoint divorcé, cela entraîne une réduction de l’avoir de vieillesse conformément à l’alinéa 2 et en conséquence des prestations de vieillesse inférieures. En revanche, la rente d’invalidité versée au moment de l’introduction d’une procédure de divorce et les éventuelles (futures) rentes pour enfant d’invalide restent inchangées. Si l’avoir de vieillesse acquis au début de la rente d’invalidité est inclus de manière réglementaire dans le calcul de la rente d’invalidité, la rente d’invalidité est réduite selon les bases actuarielles de la Caisse de pension et, au maximum, du montant possible selon l’art. 19, al. 2 et 3 OPP 2 (sous réserve de la rente pour enfant d’invalide déjà versée au moment de l’introduction d’une procédure de divorce).
Si, à la suite du divorce d’un bénéficiaire d’une rente d’invalidité ayant droit à des prestations d’invalidité à vie, une part de la prestation de libre passage est transférée au profit du conjoint divorcé, il en résulte une réduction de l’avoir de vieillesse selon l’al. 2 et une réduction de la rente d’invalidité selon les bases actuarielles de la Caisse de pension, d’un montant maximal défini à l’art. 19, al. 2 et 3 OPP 2 (sous réserve de la rente pour enfant d’invalide déjà versée au moment de l’introduction d’une procédure de divorce).
5 Si, à la suite d’un divorce d’un bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d’invalidité après l’âge de référence, une part de rente est allouée au conjoint divorcé ayant droit, les prestations de rente de l’assuré sont réduites proportionnellement. Tout droit à une rente pour enfant d’invalide ou à une rente pour enfant de retraité existant au moment de l’introduction de la procédure de divorce reste inchangé. Les droits éventuels à des prestations de survivants sont calculés sur la base des prestations de rente réellement versées après le partage de la prévoyance, sous réserve de la rente d’orphelin qui remplace la rente pour enfant non affectée par le partage de la prévoyance.
La part de rente accordée au conjoint divorcé créancier ne donne naissance à aucun autre droit à des prestations vis-à-vis de la Caisse de pension. Les paiements annuels de la rente au profit de la prévoyance du conjoint divorcé créancier doivent être effectués avant le 15 décembre de chaque année et sont rémunérés à la moitié du taux d’intérêt réglementaire. La Caisse de pension du conjoint divorcé débiteur et du conjoint divorcé créancier peuvent convenir d’un versement sous forme de capital à la place du transfert de la rente. Si le conjoint divorcé créancier change d’institution de prévoyance ou de libre passage, il doit informer la Caisse de pension débitrice de la rente avant le 15 novembre de l’année concernée au plus tard.
Si le conjoint divorcé titulaire de la rente a droit à une rente d’invalidité complète ou s’il a atteint l’âge minimal pour une retraite anticipée, il peut demander le versement viager de sa rente. Une fois qu’il a atteint l’âge de référence, la rente viagère lui est versée. Il peut en demander le transfert dans son institution de prévoyance si le règlement de celle-ci lui permet encore de procéder à des rachats.
6 Si le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce ou si un bénéficiaire d’une rente d’invalidité atteint l’âge de référence, la Caisse de pensions réduit la part de la prestation de libre passage à transférer et la rente du montant maximal possible en vertu de l’art. 19 g OLP.
7 L’assuré peut effectuer un rachat dans le cadre de la prestation de libre passage transférée auprès de la Caisse de pension. Les montants à reverser sont attribués dans la même proportion que lors du prélèvement selon l’al. 2. Aucun droit au rachat n’existe en cas de divorce du bénéficiaire d’une rente d’invalidité.