Art. 13 Retraite partielle
1 Si l’assuré réduit son taux d’occupation à partir de ses 58 ans révolus, il peut demander une retraite partielle dans les mêmes proportions. Le versement de la prestation de vieillesse sous forme de capital est autorisé en trois étapes au maximum. Une étape comprend tous les versements de prestations de vieillesse sous forme de capital au cours d’une année civile. La part de la prestation de vieillesse perçue avant l’âge de référence ne doit pas dépasser la part de la réduction du salaire. La vérification du traitement fiscal est de la responsabilité exclusive de l’assuré.
2 En cas de retraite partielle, le compte de vieillesse, le compte supplémentaire et le compte de préfinancement sont réduits au prorata du degré de retraite.
3 La rente de vieillesse est calculée selon les art. 10, 10a et 11, compte tenu du taux de retraite.