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Table of contents for the Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte report

Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte
Généralités
Art. 1 Nom et objetArt. 2 Partenariat enregistré
Assurance obligatoire
Art. 3 Cercle des personnes assuréesArt. 4 Début et fin de l’affiliationArt. 5 Affiliation volontaireArt. 5a
Gain assuré
Art. 6 Gain assuré
Cotisations
Art. 7 Cotisations
Rachat d’années d’assurance à la Caisse de pension
Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
Prestations de la Caisse de pension
Art. 9 Avoir de vieillesseArt. 10 Rente de vieillesseArt. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référenceArt. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipéeArt. 12 Rente AVS transitoireArt. 13 Retraite partielleArt. 14 Rente pour enfant de retraitéArt. 15 Rente de conjointArt. 16 Rente de partenaireArt. 17 Rente d’orphelinArt. 18 Capital décèsArt. 19 Rente d’invaliditéArt. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestationsArt. 21 Libération du paiement des cotisationsArt. 22 Avance AIArt. 23 Rente pour enfant d’invalideArt. 24 Financement de la propriété du logementArt. 25 Prestation de libre passageArt. 26 Montant de la prestation de libre passageArt. 27 DivorceArt. 28 Prestation en cas de dissolution structurelle des rapports de travail
Dispositions générales sur les prestations
Art. 29 Versement et remboursementArt. 30 Adaptation des rentes au renchérissementArt. 31 Réduction des prestationsArt. 32 Recours de la Caisse de pension
Organisation et administration
Art. 33 Conseil de fondationArt. 34 Droit à l’informationArt. 34a Obligation de garder le secret, divulgation des données
Autres dispositions
Art. 35 ContentieuxArt. 36 DécouvertArt. 37 Résiliation de contrats d’affiliation, liquidation partielle et dissolution de la Caisse de pensionArt. 38 Dispositions transitoires
1 Compensation de la réduction de la rente de vieillesse (Annexe 3)2 Reprise des rentiers de la CPP – Caisse de Pensions au 1er janvier 20163 Rentes en cours au 31 décembre 20134 Maintien des acquis pour les rentes d’invalidité temporaires au 31 décembre 2022 (art. 19, al. 6)5 Bénéficiaires d’une rente d’invalidité en cas de rachats d’entreprises6 Prestations de survivants versées à une personne divorcée (art. 15, al. 7)7 Rente pour enfant de retraité (art. 14)8 Capital décès (art. 18)9 Rente AVS transitoire
Art. 39 ModificationsArt. 40 Entrée en vigueur
Annexes
Annexe 1 Cotisations des assurés et des employeurs (art. 7)Annexe 2 Bonifications de vieillesse (art. 9)Annexe 3 Taux de conversion (art. 10)Annexe 4 Entrée et rachat à la Caisse de pension (art. 8, al. 2)Annexe 5 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée (art. 11)Annexe 6 Rente AVS transitoire (art. 12, al. 2 et 4)Annexe 7 Supplément de maintien des acquis (art. 19, al. 6)
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Art. 25 Prestation de libre passage

1 En cas de disso­lu­tion du rapport de pré­voyance avant l’âge de référence, l’assuré a droit à une prestation de libre passage pour autant qu’il ne perçoive pas une prestation de pré­voyance (rente d’invalidité/prestation de vieillesse) de la Caisse de pension.
2 La Caisse de pension communique à l’assuré le montant de la prestation de libre passage et lui demande de fournir les indications né­ces­saires à son uti­li­sa­tion. Elle l’informe en outre des pos­si­bi­lités légales prévues pour le maintien de la couverture de pré­voyance.

La Caisse de pension verse la prestation de libre passage à l’institution de pré­voyance du nouvel employeur, ou par l’ouverture d’un compte de libre passage, voire l’éta­blis­se­ment d’une police de libre passage.

En l’absence d’in­for­ma­tions de la part de l’assuré, la prestation de libre passage est versée à la Fondation institution supplétive au plus tôt après six mois et au plus tard après deux ans.

3 L’assuré peut demander le paiement en espèces de la prestation de libre passage:
  • s’il quitte définitivement la Suisse et qu’aucune des restrictions visées à l’art. 25f de la loi fédérale sur le libre passage dans la pré­voyance pro­fes­sionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP) n’interdise le paiement; ou
  • s’il s’établit à son compte et n’est plus soumis à la pré­voyance pro­fes­sionnelle obligatoire (LPP); ou
  • si la prestation de libre passage est inférieure au montant annuel de ses cotisations.
4 Si l’assuré est marié, le paiement en espèces n’est autorisé que si la demande est cosignée par le conjoint. La signature doit être authentifiée par un officier public.
5 Si la Caisse de pension doit verser des pres­ta­tions de survivants ou d’invalidité après avoir transféré la prestation de libre passage au profit de l’assuré, il y a lieu de lui restituer cette prestation de libre passage versée, si cela s’avère nécessaire pour le ver­se­ment de la prestation de survivant et d’invalide. En cas de non-restitution, la prestation de survivant et d’invalide est réduite selon les bases de calcul fixées par la Caisse de pension.