Art. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations
1 La couverture de l’assurance et le droit aux prestations sont maintenus:
- pendant trois ans, à condition que l’assuré ait participé aux mesures de réinsertion avant la réduction ou l’augmentation de la rente AI ou que celle-ci ait été réduite ou augmentée en raison de la reprise d’une activité lucrative ou d’un relèvement du taux d’occupation; ou
- tant que l’assuré bénéficie d’une prestation transitoire de l’AI.
2 La Caisse de pension peut réduire la rente d’invalidité proportionnellement au degré d’invalidité de l’assuré pendant la durée du maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations, pour autant que la réduction soit compensée par un revenu supplémentaire de l’assuré.