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Table of contents for the Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte report

Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte
Généralités
Art. 1 Nom et objetArt. 2 Partenariat enregistré
Assurance obligatoire
Art. 3 Cercle des personnes assuréesArt. 4 Début et fin de l’affiliationArt. 5 Affiliation volontaireArt. 5a
Gain assuré
Art. 6 Gain assuré
Cotisations
Art. 7 Cotisations
Rachat d’années d’assurance à la Caisse de pension
Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
Prestations de la Caisse de pension
Art. 9 Avoir de vieillesseArt. 10 Rente de vieillesseArt. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référenceArt. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipéeArt. 12 Rente AVS transitoireArt. 13 Retraite partielleArt. 14 Rente pour enfant de retraitéArt. 15 Rente de conjointArt. 16 Rente de partenaireArt. 17 Rente d’orphelinArt. 18 Capital décèsArt. 19 Rente d’invaliditéArt. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestationsArt. 21 Libération du paiement des cotisationsArt. 22 Avance AIArt. 23 Rente pour enfant d’invalideArt. 24 Financement de la propriété du logementArt. 25 Prestation de libre passageArt. 26 Montant de la prestation de libre passageArt. 27 DivorceArt. 28 Prestation en cas de dissolution structurelle des rapports de travail
Dispositions générales sur les prestations
Art. 29 Versement et remboursementArt. 30 Adaptation des rentes au renchérissementArt. 31 Réduction des prestationsArt. 32 Recours de la Caisse de pension
Organisation et administration
Art. 33 Conseil de fondationArt. 34 Droit à l’informationArt. 34a Obligation de garder le secret, divulgation des données
Autres dispositions
Art. 35 ContentieuxArt. 36 DécouvertArt. 37 Résiliation de contrats d’affiliation, liquidation partielle et dissolution de la Caisse de pensionArt. 38 Dispositions transitoires
1 Compensation de la réduction de la rente de vieillesse (Annexe 3)2 Reprise des rentiers de la CPP – Caisse de Pensions au 1er janvier 20163 Rentes en cours au 31 décembre 20134 Maintien des acquis pour les rentes d’invalidité temporaires au 31 décembre 2022 (art. 19, al. 6)5 Bénéficiaires d’une rente d’invalidité en cas de rachats d’entreprises6 Prestations de survivants versées à une personne divorcée (art. 15, al. 7)7 Rente pour enfant de retraité (art. 14)8 Capital décès (art. 18)9 Rente AVS transitoire
Art. 39 ModificationsArt. 40 Entrée en vigueur
Annexes
Annexe 1 Cotisations des assurés et des employeurs (art. 7)Annexe 2 Bonifications de vieillesse (art. 9)Annexe 3 Taux de conversion (art. 10)Annexe 4 Entrée et rachat à la Caisse de pension (art. 8, al. 2)Annexe 5 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée (art. 11)Annexe 6 Rente AVS transitoire (art. 12, al. 2 et 4)Annexe 7 Supplément de maintien des acquis (art. 19, al. 6)
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Art. 10 Rente de vieillesse

1 A partir de 58 ans, et au plus tard à partir de 70 ans, l’assuré a droit à une rente de vieillesse viagère, à condition qu’il renonce à tout ou partie de son activité lucrative antérieure (sous réserve de l’art. 10a). Le droit à la rente de vieillesse prend naissance le 1er jour du mois suivant la fin du contrat de travail. Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel décède le bénéficiaire d’une rente.

Si une personne assurée a droit à une rente de vieillesse à la fin des rapports de travail et qu’elle n’a pas encore atteint l’âge de référence, elle peut demander à la place de la rente de vieillesse que sa prestation de sortie soit transférée à l’institution de pré­voyance du nouvel employeur. Si elle n’a pas encore atteint l’âge de référence et qu’elle est inscrite au chômage, elle peut demander le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage au lieu de la rente de vieillesse.

Le transfert de la prestation de sortie doit être demandé par écrit à la Caisse de pensions au plus tard à la fin des rapports de travail.

2 Le montant de la rente de vieillesse annuelle est déterminé par la multiplication de l’avoir de vieillesse disponible à la date du départ à la retraite par le taux de conversion en fonction de l’âge. Le taux de conversion est réglé dans l’Annexe 3.
3 A sa retraite, l’affilié a la pos­si­bi­lité de toucher la totalité ou une partie de sa rente de vieillesse sous forme de capital. En cas de ver­se­ment d’une part en capital, la rente de vieillesse et les autres pres­ta­tions assurées sont réduites en consé­quence. Pour la part cor­res­pondant au ver­se­ment en capital, aucune prestation supplémentaire n’est exigible.
4 L’assuré doit indiquer par écrit à la Caisse de pension la part qu’il souhaite toucher sous forme de capital au moins un mois avant son départ à la retraite. La demande doit être cosignée par le conjoint. La signature doit être authentifiée par un officier public.

La demande présentée peut être modifiée ou révoquée jusqu’à un mois avant la retraite. Si la part du retrait du capital initial est modifiée, le conjoint doit cosigner. La signature doit être authentifiée par un officier public.

Dans des cir­cons­tances particulières, la Caisse de pension peut suspendre le délai pour le retrait des pres­ta­tions en capital et la révocation.

5 Si la poursuite de l’assurance facultative au sens de l’art. 5a du règlement a duré plus de deux ans, les pres­ta­tions de pré­voyance doivent être perçues sous forme de rente.