Art. 10 Rente de vieillesse
1 A partir de 58 ans, et au plus tard à partir de 70 ans, l’assuré a droit à une rente de vieillesse viagère, à condition qu’il renonce à tout ou partie de son activité lucrative antérieure (sous réserve de l’art. 10a). Le droit à la rente de vieillesse prend naissance le 1er jour du mois suivant la fin du contrat de travail. Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel décède le bénéficiaire d’une rente.
Si une personne assurée a droit à une rente de vieillesse à la fin des rapports de travail et qu’elle n’a pas encore atteint l’âge de référence, elle peut demander à la place de la rente de vieillesse que sa prestation de sortie soit transférée à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Si elle n’a pas encore atteint l’âge de référence et qu’elle est inscrite au chômage, elle peut demander le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage au lieu de la rente de vieillesse.
Le transfert de la prestation de sortie doit être demandé par écrit à la Caisse de pensions au plus tard à la fin des rapports de travail.
2 Le montant de la rente de vieillesse annuelle est déterminé par la multiplication de l’avoir de vieillesse disponible à la date du départ à la retraite par le taux de conversion en fonction de l’âge. Le taux de conversion est réglé dans l’Annexe 3.
3 A sa retraite, l’affilié a la possibilité de toucher la totalité ou une partie de sa rente de vieillesse sous forme de capital. En cas de versement d’une part en capital, la rente de vieillesse et les autres prestations assurées sont réduites en conséquence. Pour la part correspondant au versement en capital, aucune prestation supplémentaire n’est exigible.
4 L’assuré doit indiquer par écrit à la Caisse de pension la part qu’il souhaite toucher sous forme de capital au moins un mois avant son départ à la retraite. La demande doit être cosignée par le conjoint. La signature doit être authentifiée par un officier public.
La demande présentée peut être modifiée ou révoquée jusqu’à un mois avant la retraite. Si la part du retrait du capital initial est modifiée, le conjoint doit cosigner. La signature doit être authentifiée par un officier public.
Dans des circonstances particulières, la Caisse de pension peut suspendre le délai pour le retrait des prestations en capital et la révocation.
5 Si la poursuite de l’assurance facultative au sens de l’art. 5a du règlement a duré plus de deux ans, les prestations de prévoyance doivent être perçues sous forme de rente.