Art. 18 Capital décès
1 Si un assuré décède avant le départ à la retraite ou si un bénéficiaire d’une rente d’invalidité décède avant l’âge de référence, un capital-décès est versé aux survivants, indépendamment du droit successoral, dans l’ordre suivant:
- le conjoint; s’il n’y en a pas
- le partenaire ayant droit à une rente de partenaire selon l’art. 16, al. 1 ou les personnes prises en charge dans une large mesure par l’assuré (à l’exclusion des ex-conjoints divorcés); s’il n’y en a pas
- tous les enfants de la personne décédée; à défaut ses parents ou, à défaut, ses frères et sœurs.
2 Le montant du capital décès correspond, pour les conjoints qui ont droit à une rente de conjoint, pour les bénéficiaires selon l’al. 1, let. b ainsi qu’en présence d’enfants ayant droit à une rente d’orphelin selon l’al. 1, let. c, à 100% du dernier gain assuré, auquel s’ajoutent:
- les rachats au sens de l’art. 8, al. 2 (sans intérêts), les bonifications de vieillesse au-dessus du niveau «Standard» au sens de l’art. 7, al. 4 (avec intérêts) ainsi que le financement personnel de la réduction des prestations de retraite en cas de retraite anticipée conformément à l’art. 11, al. 1 (sans intérêts);
- moins les prélèvements anticipés pour le financement de la propriété du logement et les prestations liées au partage de la prévoyance en cas de divorce effectués auprès de la Caisse de pension et pas encore remboursés.
3 En ce qui concerne les conjoints sans droit à une rente de conjoint ainsi que les bénéficiaires selon l’al. 1, let. c (à défaut d’enfants ayant droit à une rente d’orphelin), le capital décès comprend:
- les rachats au sens de l’art. 8, al. 2 (sans intérêts), les bonifications de vieillesse au-dessus du niveau «Standard» au sens de l’art. 7, al. 4 (avec intérêts) ainsi que le financement personnel de la réduction des prestations de retraite en cas de retraite anticipée conformément à l’art. 11, al. 1 (sans intérêts);
- moins les prélèvements anticipés pour le financement de la propriété du logement et les prestations liées au partage de la prévoyance en cas de divorce effectués auprès de la Caisse de pension et pas encore remboursés.
Pour les personnes partiellement retraitées et partiellement invalides, l’art. 10, al. 2 et l’art. 21, al. 3 s’appliquent de la même façon au calcul du capital-décès (pour le salaire assuré, les achats, les prélèvements anticipés pour le financement de la propriété du logement, etc.).
4 En cas de décès pendant l’ajournement de la rente (art. 10a), le droit au capital-décès ne naît que si des prestations de survivants ne sont pas exigibles en même temps (sauf art. 15, al. 7). Le montant du capital-décès est défini à l’al. 3.
5 Les bénéficiaires définis à l’al. 1, let. b n’ont aucun droit au capital décès s’ils perçoivent par ailleurs une rente de conjoint ou de partenaire d’une autre institution de prévoyance. De plus, les bénéficiaires définis à l’al. 1, let. b n’ont droit au capital décès que si l’assuré décédé a remis de son vivant à la Caisse de pension une déclaration écrite des bénéficiaires.
6 De son vivant et par déclaration écrite adressée à la Caisse de pension, l’assuré peut modifier l’ordre des personnes bénéficiaires selon l’alinéa 1 let. c ou peut regrouper, en tout ou en partie, les bénéficiaires selon la let. c. Lorsqu’il existe plusieurs bénéficiaires au sein des groupes définis à l’al. 1, let. b ou c, l’assuré peut, de son vivant et par déclaration écrite adressée à la Caisse de pension, indiquer quelles personnes sont bénéficiaires et selon quelle part du capital-décès. En l’absence d’une telle déclaration, le partage s’effectue à parts égales.