Art. 22 Avance AI
1 L’assuré a droit à une avance AI six mois après réception de la demande de rente adressée à l’AI. Ce droit prend naissance au plus tôt après extinction du droit au salaire ou à l’indemnisation pour perte de gain, en particulier des indemnités journalières de l’AI, l’assurance-chômage, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents ou l’assurance militaire, en règle générale après un délai de 24 mois. Ce droit n’existe que si l’incapacité de travail a duré au moins 12 mois et que la dissolution des rapports de travail n’intervient pas durant ces 12 mois.
2 L’avance AI correspond aux montants suivants:
- la rente d’invalidité assurée selon l’art. 19, al. 3, selon le degré d’incapacité de travail et calculée sur le gain assuré lors de la survenance du cas de prévoyance supposé; plus
- la rente AI fédérale maximale valable au moment de l’octroi, réduite le cas échéant à due concurrence en cas d’engagement à temps partiel et proportionnellement au taux de l’incapacité de travail. L’art. 28b LAI s’applique par analogie.
L’avance AI inclut les éventuelles obligations de verser une prestation préalable.
3 Le droit à l’avance AI s’éteint:
- lors de l’entrée en vigueur de la décision AI; ou
- avec le retrait de la demande AI; ou
- lors du recouvrement de la capacité de travail; ou
- au décès de l’assuré; ou
- au moment de l’atteinte de l’âge de référence
4 Dès l’entrée en force d’une décision AI fédérale, l’avance AI doit être remboursée ou compensée comme suit:
- à hauteur des droits rétroactifs à une rente de la Caisse de pension ou d’une autre institution de prévoyance (partie «Rente AI de la Caisse de pension»); et
- à concurrence du montant des rentes rétroactives de l’AI fédérale (partie «Rente AI fédérale»).
Les prestations d’avance AI qui ne peuvent être remboursées ou versées seront mises à la charge des cotisations pour l’assurance des risques.
5 Le versement de l’avance AI ne donne aucun droit à d’autres prestations à la charge de la Caisse de pension.