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Table of contents for the Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte report

Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte
Généralités
Art. 1 Nom et objetArt. 2 Partenariat enregistré
Assurance obligatoire
Art. 3 Cercle des personnes assuréesArt. 4 Début et fin de l’affiliationArt. 5 Affiliation volontaireArt. 5a
Gain assuré
Art. 6 Gain assuré
Cotisations
Art. 7 Cotisations
Rachat d’années d’assurance à la Caisse de pension
Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
Prestations de la Caisse de pension
Art. 9 Avoir de vieillesseArt. 10 Rente de vieillesseArt. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référenceArt. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipéeArt. 12 Rente AVS transitoireArt. 13 Retraite partielleArt. 14 Rente pour enfant de retraitéArt. 15 Rente de conjointArt. 16 Rente de partenaireArt. 17 Rente d’orphelinArt. 18 Capital décèsArt. 19 Rente d’invaliditéArt. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestationsArt. 21 Libération du paiement des cotisationsArt. 22 Avance AIArt. 23 Rente pour enfant d’invalideArt. 24 Financement de la propriété du logementArt. 25 Prestation de libre passageArt. 26 Montant de la prestation de libre passageArt. 27 DivorceArt. 28 Prestation en cas de dissolution structurelle des rapports de travail
Dispositions générales sur les prestations
Art. 29 Versement et remboursementArt. 30 Adaptation des rentes au renchérissementArt. 31 Réduction des prestationsArt. 32 Recours de la Caisse de pension
Organisation et administration
Art. 33 Conseil de fondationArt. 34 Droit à l’informationArt. 34a Obligation de garder le secret, divulgation des données
Autres dispositions
Art. 35 ContentieuxArt. 36 DécouvertArt. 37 Résiliation de contrats d’affiliation, liquidation partielle et dissolution de la Caisse de pensionArt. 38 Dispositions transitoires
1 Compensation de la réduction de la rente de vieillesse (Annexe 3)2 Reprise des rentiers de la CPP – Caisse de Pensions au 1er janvier 20163 Rentes en cours au 31 décembre 20134 Maintien des acquis pour les rentes d’invalidité temporaires au 31 décembre 2022 (art. 19, al. 6)5 Bénéficiaires d’une rente d’invalidité en cas de rachats d’entreprises6 Prestations de survivants versées à une personne divorcée (art. 15, al. 7)7 Rente pour enfant de retraité (art. 14)8 Capital décès (art. 18)9 Rente AVS transitoire
Art. 39 ModificationsArt. 40 Entrée en vigueur
Annexes
Annexe 1 Cotisations des assurés et des employeurs (art. 7)Annexe 2 Bonifications de vieillesse (art. 9)Annexe 3 Taux de conversion (art. 10)Annexe 4 Entrée et rachat à la Caisse de pension (art. 8, al. 2)Annexe 5 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée (art. 11)Annexe 6 Rente AVS transitoire (art. 12, al. 2 et 4)Annexe 7 Supplément de maintien des acquis (art. 19, al. 6)
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Art. 22 Avance AI

1 L’assuré a droit à une avance AI six mois après réception de la demande de rente adressée à l’AI. Ce droit prend naissance au plus tôt après extinction du droit au salaire ou à l’indemnisation pour perte de gain, en particulier des indemnités journalières de l’AI, l’assurance-chômage, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents ou l’assurance militaire, en règle gé­né­rale après un délai de 24 mois. Ce droit n’existe que si l’incapacité de travail a duré au moins 12 mois et que la disso­lu­tion des rapports de travail n’intervient pas durant ces 12 mois.
2 L’avance AI cor­res­pond aux montants suivants:
  • la rente d’invalidité assurée selon l’art. 19, al. 3, selon le degré d’incapacité de travail et calculée sur le gain assuré lors de la survenance du cas de pré­voyance supposé; plus
  • la rente AI fédérale maximale valable au moment de l’octroi, réduite le cas échéant à due concur­rence en cas d’engagement à temps partiel et proportionnellement au taux de l’incapacité de travail. L’art. 28b LAI s’applique par analogie.

L’avance AI inclut les éventuelles obligations de verser une prestation préalable.

3 Le droit à l’avance AI s’éteint:
  • lors de l’entrée en vigueur de la décision AI; ou
  • avec le retrait de la demande AI; ou
  • lors du recouvrement de la capacité de travail; ou
  • au décès de l’assuré; ou
  • au moment de l’atteinte de l’âge de référence
4 Dès l’entrée en force d’une décision AI fédérale, l’avance AI doit être remboursée ou compensée comme suit:
  • à hauteur des droits rétroactifs à une rente de la Caisse de pension ou d’une autre institution de pré­voyance (partie «Rente AI de la Caisse de pension»); et
  • à concur­rence du montant des rentes rétroactives de l’AI fédérale (partie «Rente AI fédérale»).

Les pres­ta­tions d’avance AI qui ne peuvent être remboursées ou versées seront mises à la charge des cotisations pour l’assurance des risques.

5 Le ver­se­ment de l’avance AI ne donne aucun droit à d’autres pres­ta­tions à la charge de la Caisse de pension.