8 Capital décès (art. 18)
Le droit à un capital décès est défini selon le règlement en vigueur au moment du décès. Une déclaration conforme à l’art. 16, al. 3 du règlement en vigueur jusqu’au 30 juin 2017 n’est plus applicable.
Pour les assurés qui ont été crédités d’une prestation de libre passage qui n’a pas été utilisée pour le rachat sur le compte complémentaire conformément aux dispositions réglementaires applicables jusqu’au 31 décembre 2019, cette prestation de libre passage est également prise en compte pour le calcul du capital de décès, par exemple pour les rachats indiqués à l’article 8, al. 2 etc.