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Table of contents for the Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte report

Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte
Généralités
Art. 1 Nom et objetArt. 2 Partenariat enregistré
Assurance obligatoire
Art. 3 Cercle des personnes assuréesArt. 4 Début et fin de l’affiliationArt. 5 Affiliation volontaireArt. 5a
Gain assuré
Art. 6 Gain assuré
Cotisations
Art. 7 Cotisations
Rachat d’années d’assurance à la Caisse de pension
Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
Prestations de la Caisse de pension
Art. 9 Avoir de vieillesseArt. 10 Rente de vieillesseArt. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référenceArt. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipéeArt. 12 Rente AVS transitoireArt. 13 Retraite partielleArt. 14 Rente pour enfant de retraitéArt. 15 Rente de conjointArt. 16 Rente de partenaireArt. 17 Rente d’orphelinArt. 18 Capital décèsArt. 19 Rente d’invaliditéArt. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestationsArt. 21 Libération du paiement des cotisationsArt. 22 Avance AIArt. 23 Rente pour enfant d’invalideArt. 24 Financement de la propriété du logementArt. 25 Prestation de libre passageArt. 26 Montant de la prestation de libre passageArt. 27 DivorceArt. 28 Prestation en cas de dissolution structurelle des rapports de travail
Dispositions générales sur les prestations
Art. 29 Versement et remboursementArt. 30 Adaptation des rentes au renchérissementArt. 31 Réduction des prestationsArt. 32 Recours de la Caisse de pension
Organisation et administration
Art. 33 Conseil de fondationArt. 34 Droit à l’informationArt. 34a Obligation de garder le secret, divulgation des données
Autres dispositions
Art. 35 ContentieuxArt. 36 DécouvertArt. 37 Résiliation de contrats d’affiliation, liquidation partielle et dissolution de la Caisse de pensionArt. 38 Dispositions transitoires
1 Compensation de la réduction de la rente de vieillesse (Annexe 3)2 Reprise des rentiers de la CPP – Caisse de Pensions au 1er janvier 20163 Rentes en cours au 31 décembre 20134 Maintien des acquis pour les rentes d’invalidité temporaires au 31 décembre 2022 (art. 19, al. 6)5 Bénéficiaires d’une rente d’invalidité en cas de rachats d’entreprises6 Prestations de survivants versées à une personne divorcée (art. 15, al. 7)7 Rente pour enfant de retraité (art. 14)8 Capital décès (art. 18)9 Rente AVS transitoire
Art. 39 ModificationsArt. 40 Entrée en vigueur
Annexes
Annexe 1 Cotisations des assurés et des employeurs (art. 7)Annexe 2 Bonifications de vieillesse (art. 9)Annexe 3 Taux de conversion (art. 10)Annexe 4 Entrée et rachat à la Caisse de pension (art. 8, al. 2)Annexe 5 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée (art. 11)Annexe 6 Rente AVS transitoire (art. 12, al. 2 et 4)Annexe 7 Supplément de maintien des acquis (art. 19, al. 6)
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Art. 9 Avoir de vieillesse

1 Un compte de vieillesse individuel est géré pour chaque assuré.

Sur ce compte sont crédités:

  • les bonifications de vieillesse «Standard»;
  • les pres­ta­tions de sortie versées par les pré­cé­dentes institutions de pré­voyance;
  • les autres apports utilisés pour le rachat au sens de l’art. 8, al. 2;
  • le remboursement des ver­se­ments anticipés pour l’EPL et les paiements liés au droit du divorce (art. 24, al. 3 et art. 27, al. 2 et 3);
  • les intérêts.
2 Deux autres comptes distincts sont gérés pour chaque affilié.

Sur le compte supplémentaire sont crédités:

  • les bonifications de vieillesse au-dessus du niveau «Standard» au sens de l’art. 7, al. 4;
  • le remboursement des ver­se­ments anticipés pour l’EPL et les paiements liés à une procédure de divorce (art. 24, al. 3 et art. 27, al. 2 et 3);
  • les intérêts.

Sur le compte de préfinancement sont crédités:

  • le rachat personnel de la ré­duc­tion de la rente de vieillesse selon l’art. 11;
  • les intérêts.
3 Le Conseil de fondation fixe chaque année le taux d’intérêt sur la base de la si­tua­tion financière de la Caisse de pension. Pour ce faire, il a la pos­si­bi­lité de déterminer dif­fé­rents taux d’intérêt. Le Conseil de fondation définit un taux d’intérêt pour les ver­se­ments exécutés en cours d’année; pour les autres assurés, il détermine le taux d’intérêt après coup.

Le taux d’intérêt est calculé sur l’état du compte de vieillesse et des comptes distincts à la fin de l’année pré­cé­dente ou à partir d’un rachat et est bonifié à la fin de l’année civile sur le compte de vieillesse ou sur les comptes distincts.

Lorsqu’un cas de pré­voyance survient ou si l’affilié quitte la Caisse de pension pendant l’année, les intérêts pour les ver­se­ments exécutés dans le courant de l’année sont calculés au prorata.