Art. 9 Avoir de vieillesse
1 Un compte de vieillesse individuel est géré pour chaque assuré.
Sur ce compte sont crédités:
- les bonifications de vieillesse «Standard»;
- les prestations de sortie versées par les précédentes institutions de prévoyance;
- les autres apports utilisés pour le rachat au sens de l’art. 8, al. 2;
- le remboursement des versements anticipés pour l’EPL et les paiements liés au droit du divorce (art. 24, al. 3 et art. 27, al. 2 et 3);
- les intérêts.
2 Deux autres comptes distincts sont gérés pour chaque affilié.
Sur le compte supplémentaire sont crédités:
- les bonifications de vieillesse au-dessus du niveau «Standard» au sens de l’art. 7, al. 4;
- le remboursement des versements anticipés pour l’EPL et les paiements liés à une procédure de divorce (art. 24, al. 3 et art. 27, al. 2 et 3);
- les intérêts.
Sur le compte de préfinancement sont crédités:
- le rachat personnel de la réduction de la rente de vieillesse selon l’art. 11;
- les intérêts.
3 Le Conseil de fondation fixe chaque année le taux d’intérêt sur la base de la situation financière de la Caisse de pension. Pour ce faire, il a la possibilité de déterminer différents taux d’intérêt. Le Conseil de fondation définit un taux d’intérêt pour les versements exécutés en cours d’année; pour les autres assurés, il détermine le taux d’intérêt après coup.
Le taux d’intérêt est calculé sur l’état du compte de vieillesse et des comptes distincts à la fin de l’année précédente ou à partir d’un rachat et est bonifié à la fin de l’année civile sur le compte de vieillesse ou sur les comptes distincts.
Lorsqu’un cas de prévoyance survient ou si l’affilié quitte la Caisse de pension pendant l’année, les intérêts pour les versements exécutés dans le courant de l’année sont calculés au prorata.