Art. 17 Rente d’orphelin
1 Ont droit à une rente d’orphelin les enfants d’un assuré décédé, les enfants recueillis et les enfants de son conjoint dont il pourvoyait à l’entretien et pour lesquels il existe un droit à des prestations AVS ou AI.
2 Le droit à la rente d’orphelin prend naissance le 1er jour du mois suivant le jour du décès. Ce droit dure jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 18 ans révolus. Il prend fin à l’âge de 25 ans révolus si l’enfant est encore en formation ou s’il est lui-même invalide à raison de 70%.
3 La rente d’orphelin s’élève à:
- 10% du gain assuré lors du décès d’un assuré actif pour chaque enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de référence;
- 20% de la rente de vieillesse ou d’invalidité touchée en dernier lors du décès du bénéficiaire de rente;
- en cas de décès d’un assuré actif ayant atteint l’âge de référence, 20% de la rente de vieillesse acquise au moment du décès de l’assuré, calculée sur la base de l’avoir de vieillesse selon l’art. 9.
4 Les orphelins de père et de mère touchent la double rente d’orphelin.