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Table of contents for the Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte report

Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte
Généralités
Art. 1 Nom et objetArt. 2 Partenariat enregistré
Assurance obligatoire
Art. 3 Cercle des personnes assuréesArt. 4 Début et fin de l’affiliationArt. 5 Affiliation volontaireArt. 5a
Gain assuré
Art. 6 Gain assuré
Cotisations
Art. 7 Cotisations
Rachat d’années d’assurance à la Caisse de pension
Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
Prestations de la Caisse de pension
Art. 9 Avoir de vieillesseArt. 10 Rente de vieillesseArt. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référenceArt. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipéeArt. 12 Rente AVS transitoireArt. 13 Retraite partielleArt. 14 Rente pour enfant de retraitéArt. 15 Rente de conjointArt. 16 Rente de partenaireArt. 17 Rente d’orphelinArt. 18 Capital décèsArt. 19 Rente d’invaliditéArt. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestationsArt. 21 Libération du paiement des cotisationsArt. 22 Avance AIArt. 23 Rente pour enfant d’invalideArt. 24 Financement de la propriété du logementArt. 25 Prestation de libre passageArt. 26 Montant de la prestation de libre passageArt. 27 DivorceArt. 28 Prestation en cas de dissolution structurelle des rapports de travail
Dispositions générales sur les prestations
Art. 29 Versement et remboursementArt. 30 Adaptation des rentes au renchérissementArt. 31 Réduction des prestationsArt. 32 Recours de la Caisse de pension
Organisation et administration
Art. 33 Conseil de fondationArt. 34 Droit à l’informationArt. 34a Obligation de garder le secret, divulgation des données
Autres dispositions
Art. 35 ContentieuxArt. 36 DécouvertArt. 37 Résiliation de contrats d’affiliation, liquidation partielle et dissolution de la Caisse de pensionArt. 38 Dispositions transitoires
1 Compensation de la réduction de la rente de vieillesse (Annexe 3)2 Reprise des rentiers de la CPP – Caisse de Pensions au 1er janvier 20163 Rentes en cours au 31 décembre 20134 Maintien des acquis pour les rentes d’invalidité temporaires au 31 décembre 2022 (art. 19, al. 6)5 Bénéficiaires d’une rente d’invalidité en cas de rachats d’entreprises6 Prestations de survivants versées à une personne divorcée (art. 15, al. 7)7 Rente pour enfant de retraité (art. 14)8 Capital décès (art. 18)9 Rente AVS transitoire
Art. 39 ModificationsArt. 40 Entrée en vigueur
Annexes
Annexe 1 Cotisations des assurés et des employeurs (art. 7)Annexe 2 Bonifications de vieillesse (art. 9)Annexe 3 Taux de conversion (art. 10)Annexe 4 Entrée et rachat à la Caisse de pension (art. 8, al. 2)Annexe 5 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée (art. 11)Annexe 6 Rente AVS transitoire (art. 12, al. 2 et 4)Annexe 7 Supplément de maintien des acquis (art. 19, al. 6)
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Art. 19 Rente d’invalidité

1 Ont droit à des pres­ta­tions d’invalidité les per­sonnes qui sont invalides au sens de l’AI et qui étaient assurées au moment de l’incapacité de travail dont la cause a ensuite entraîné l’invalidité. Après la retraite anticipée, au plus tard lorsque l’âge de référence est atteint, plus aucun droit à des pres­ta­tions d’invalidité n’est possible.
2 Si le degré d’invalidité est d’au moins 70%, la rente d’invalidité complète est versée. Si le degré d’invalidité est inférieur à 70%, les pres­ta­tions sont accordées à concur­rence du degré d’invalidité. Une invalidité partielle inférieure à 25% ne donne pas droit à des pres­ta­tions. Des adap­ta­tions de rente ne sont effectuées que si l’AI augmente, réduit ou suspend sa rente et si le degré d’invalidité déterminant pour la Caisse de pension est modifié d’au moins 5 points de pour cent.

Si le degré d’invalidité est inférieur à 40%, la Caisse de pension est en droit de le vérifier à tout moment et de l’ajuster. L’assuré s’engage à se soumettre à des examens médicaux et à remettre chaque année spontanément à la Caisse de pension le certificat de salaire et la déclaration fiscale actuels. L’augmentation du revenu lucratif effectivement réalisé entraîne un ajustement du degré d’invalidité sans que des examens médicaux sup­plé­men­taires ne soient né­ces­saires. Le nouveau degré d’invalidité est calculé en fonction du revenu à la survenance de l’invalidité partielle (y compris l’ajus­te­ment selon l’indice des salaires nominaux) ainsi que du revenu actuellement réalisé. Si l’état de santé se détériore, l’assuré peut remettre à la Caisse de pension une nouvelle demande de rente ou une demande de révision.

3 La rente d’invalidité complète s’élève à 50% du gain assuré perçu à la survenance du cas de pré­voyance.
4 Si l’invalidité a été causée ou aggravée intentionnellement, seules les pres­ta­tions minimales selon la LPP sont accordées; ces dernières sont réduites à due concur­rence si l’AI réduit, retire ou refuse ses pres­ta­tions.
5 Le droit à la rente d’invalidité prend naissance à la date de l’ouverture du droit à la rente de l’AI fédérale, mais au plus tôt après l’extinction du droit au salaire ou à l’indemnisation pour perte de gain (indemnités journalières en cas de maladie et d’accident), en règle gé­né­rale après un délai de 24 mois.

Le droit s’éteint sous réserve de l’art. 20

  • lors du décès de l’affilié; ou
  • lors de la disparition de l’invalidité; ou
  • lors de l’atteinte de l’âge de référence; à partir de ce moment, l’assuré a droit à une rente de vieillesse conformément à l’art. 10
6 La rente de vieillesse qui remplace la rente d’invalidité après atteinte de l’âge de référence est déterminée conformément à l’art. 10. S’y ajoute un supplément de maintien des acquis, qui est calculé comme suit (annexe 7):

Supplément de maintien des acquis = (rente d’invalidité – rente de vieillesse) * (avoir de vieillesse / avoir de vieillesse maxi­mum)

La rente d’invalidité à l’âge de retraite ordinaire est déterminante pour le calcul du supplément de maintien des acquis. Tant l’avoir de vieillesse que l’avoir de vieillesse maxi­mum se rapportent à la date de survenance de l’invalidité (ou de la dernière augmentation ou ré­duc­tion du degré d’invalidité avant d’avoir atteint l’âge de retraite ordinaire) et sont pris en compte conformément au degré d’invalidité (à 100 % à partir d’un degré d’invalidité de 70 %). L’avoir de vieillesse maxi­mum est calculé conformément au tableau de rachat Plan standard (annexe 4).

Il est versé au maxi­mum une rente de vieillesse avec supplément de maintien des acquis cor­res­pondant à la rente d’invalidité versée jusqu’à présent. Si la rente d’invalidité est inférieure à la rente de vieillesse selon l’art. 10 sans supplément de maintien des acquis, la rente de vieillesse selon l’art. 10 est versée sans supplément de maintien des acquis. 

7 La Caisse de pension est autorisée à contrôler à tout moment l’existence et la portée du droit à une rente d’invalidité.