Art. 19 Rente d’invalidité
Si le degré d’invalidité est inférieur à 40%, la Caisse de pension est en droit de le vérifier à tout moment et de l’ajuster. L’assuré s’engage à se soumettre à des examens médicaux et à remettre chaque année spontanément à la Caisse de pension le certificat de salaire et la déclaration fiscale actuels. L’augmentation du revenu lucratif effectivement réalisé entraîne un ajustement du degré d’invalidité sans que des examens médicaux supplémentaires ne soient nécessaires. Le nouveau degré d’invalidité est calculé en fonction du revenu à la survenance de l’invalidité partielle (y compris l’ajustement selon l’indice des salaires nominaux) ainsi que du revenu actuellement réalisé. Si l’état de santé se détériore, l’assuré peut remettre à la Caisse de pension une nouvelle demande de rente ou une demande de révision.
Le droit s’éteint sous réserve de l’art. 20
- lors du décès de l’affilié; ou
- lors de la disparition de l’invalidité; ou
- lors de l’atteinte de l’âge de référence; à partir de ce moment, l’assuré a droit à une rente de vieillesse conformément à l’art. 10
Supplément de maintien des acquis = (rente d’invalidité – rente de vieillesse) * (avoir de vieillesse / avoir de vieillesse maximum)
La rente d’invalidité à l’âge de retraite ordinaire est déterminante pour le calcul du supplément de maintien des acquis. Tant l’avoir de vieillesse que l’avoir de vieillesse maximum se rapportent à la date de survenance de l’invalidité (ou de la dernière augmentation ou réduction du degré d’invalidité avant d’avoir atteint l’âge de retraite ordinaire) et sont pris en compte conformément au degré d’invalidité (à 100 % à partir d’un degré d’invalidité de 70 %). L’avoir de vieillesse maximum est calculé conformément au tableau de rachat Plan standard (annexe 4).
Il est versé au maximum une rente de vieillesse avec supplément de maintien des acquis correspondant à la rente d’invalidité versée jusqu’à présent. Si la rente d’invalidité est inférieure à la rente de vieillesse selon l’art. 10 sans supplément de maintien des acquis, la rente de vieillesse selon l’art. 10 est versée sans supplément de maintien des acquis.