Art. 16 Rente de partenaire
1 En cas de décès d’un assuré, le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire pour autant
- qu’il doive pourvoir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs; ou
- qu’il soit âgé de 40 ans révolus et qu’au moment du décès, il ait vécu en ménage avec la personne décédée, de manière ininterrompue, depuis au moins 5 ans (au même domicile officiel).
Les deux partenaires ne doivent pas être mariés au moment du décès (entre eux ou avec des tiers). Il n’y a aucun droit à une rente de partenaire lorsque le partenariat est établi après le départ à la retraite.
Le partenaire a droit à une rente à condition que le partenariat soit attesté par un contrat écrit d’assistance mutuelle. Ce contrat doit être remis à la Caisse de pension avant le décès et avant le départ à la retraite de l’assuré. La Caisse de pension vérifie si les conditions du droit à une rente de partenaire sont remplies uniquement lors de la survenance du cas de prévoyance.
2 Le droit à la rente de partenaire prend naissance le premier jour du mois suivant le jour du décès.
3 Le droit s’éteint en cas de remariage ou de décès du bénéficiaire.
4 Le montant de la rente de partenaire est calculé selon les dispositions de l’art. 15, al. 5 et 6.
5 Aucun droit à une rente de partenaire n’est reconnu si le partenaire perçoit déjà une rente de conjoint ou de partenaire de la part d’une institution de prévoyance. Le droit à une rente de partenaire est exclu si la Caisse de pension doit, en même temps, verser une rente de conjoint.