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Table of contents for the Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte report

Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte
Généralités
Art. 1 Nom et objetArt. 2 Partenariat enregistré
Assurance obligatoire
Art. 3 Cercle des personnes assuréesArt. 4 Début et fin de l’affiliationArt. 5 Affiliation volontaireArt. 5a
Gain assuré
Art. 6 Gain assuré
Cotisations
Art. 7 Cotisations
Rachat d’années d’assurance à la Caisse de pension
Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
Prestations de la Caisse de pension
Art. 9 Avoir de vieillesseArt. 10 Rente de vieillesseArt. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référenceArt. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipéeArt. 12 Rente AVS transitoireArt. 13 Retraite partielleArt. 14 Rente pour enfant de retraitéArt. 15 Rente de conjointArt. 16 Rente de partenaireArt. 17 Rente d’orphelinArt. 18 Capital décèsArt. 19 Rente d’invaliditéArt. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestationsArt. 21 Libération du paiement des cotisationsArt. 22 Avance AIArt. 23 Rente pour enfant d’invalideArt. 24 Financement de la propriété du logementArt. 25 Prestation de libre passageArt. 26 Montant de la prestation de libre passageArt. 27 DivorceArt. 28 Prestation en cas de dissolution structurelle des rapports de travail
Dispositions générales sur les prestations
Art. 29 Versement et remboursementArt. 30 Adaptation des rentes au renchérissementArt. 31 Réduction des prestationsArt. 32 Recours de la Caisse de pension
Organisation et administration
Art. 33 Conseil de fondationArt. 34 Droit à l’informationArt. 34a Obligation de garder le secret, divulgation des données
Autres dispositions
Art. 35 ContentieuxArt. 36 DécouvertArt. 37 Résiliation de contrats d’affiliation, liquidation partielle et dissolution de la Caisse de pensionArt. 38 Dispositions transitoires
1 Compensation de la réduction de la rente de vieillesse (Annexe 3)2 Reprise des rentiers de la CPP – Caisse de Pensions au 1er janvier 20163 Rentes en cours au 31 décembre 20134 Maintien des acquis pour les rentes d’invalidité temporaires au 31 décembre 2022 (art. 19, al. 6)5 Bénéficiaires d’une rente d’invalidité en cas de rachats d’entreprises6 Prestations de survivants versées à une personne divorcée (art. 15, al. 7)7 Rente pour enfant de retraité (art. 14)8 Capital décès (art. 18)9 Rente AVS transitoire
Art. 39 ModificationsArt. 40 Entrée en vigueur
Annexes
Annexe 1 Cotisations des assurés et des employeurs (art. 7)Annexe 2 Bonifications de vieillesse (art. 9)Annexe 3 Taux de conversion (art. 10)Annexe 4 Entrée et rachat à la Caisse de pension (art. 8, al. 2)Annexe 5 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée (art. 11)Annexe 6 Rente AVS transitoire (art. 12, al. 2 et 4)Annexe 7 Supplément de maintien des acquis (art. 19, al. 6)
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Art. 16 Rente de partenaire

1 En cas de décès d’un assuré, le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire pour autant
  • qu’il doive pourvoir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs; ou
  • qu’il soit âgé de 40 ans révolus et qu’au moment du décès, il ait vécu en ménage avec la personne décédée, de manière ininterrompue, depuis au moins 5 ans (au même domicile officiel).

Les deux partenaires ne doivent pas être mariés au moment du décès (entre eux ou avec des tiers). Il n’y a aucun droit à une rente de partenaire lorsque le partenariat est établi après le départ à la retraite.

Le partenaire a droit à une rente à condition que le partenariat soit attesté par un contrat écrit d’assistance mutuelle. Ce contrat doit être remis à la Caisse de pension avant le décès et avant le départ à la retraite de l’assuré. La Caisse de pension vérifie si les condi­tions du droit à une rente de partenaire sont remplies uniquement lors de la survenance du cas de pré­voyance.

2 Le droit à la rente de partenaire prend naissance le premier jour du mois suivant le jour du décès.
3 Le droit s’éteint en cas de remariage ou de décès du bénéficiaire.
4 Le montant de la rente de partenaire est calculé selon les dis­po­si­tions de l’art. 15, al. 5 et 6.
5 Aucun droit à une rente de partenaire n’est reconnu si le partenaire perçoit déjà une rente de conjoint ou de partenaire de la part d’une institution de pré­voyance. Le droit à une rente de partenaire est exclu si la Caisse de pension doit, en même temps, verser une rente de conjoint.