Art. 26 Montant de la prestation de libre passage
1 En cas de sortie de la Caisse de pension, trois montants sont calculés:
- la prestation de libre passage réglementaire (elle correspond au solde disponible sur le compte de vieillesse, le compte supplémentaire et le compte de préfinancement à la date du départ);
- le montant minimal selon l’art. 17 LFLP (il correspond à la somme des prestations d’entrée et des sommes de rachat apportées par l’assuré, y compris les intérêts au taux minimal LPP, ainsi que des cotisations qu’il a versées personnellement, y compris les intérêts au taux minimal LPP, majorées d’un supplément de 4% pour chaque année après son 20e anniversaire, mais au maximum de 100%. Conformément aux art. 5, al. 2 et 6, al. 8, les cotisations standard ne sont majorées d’aucun supplément.). En cas de découvert, il est possible de déroger au taux minimal LPP selon l’art. 6, al. 2 OLP;
- l’avoir de vieillesse LPP.
Le plus élevé des trois montants est versé sous forme de prestation de libre passage.
2 La dissolution des rapports de prévoyance d’une personne atteinte d’une invalidité partielle entraîne le droit à une prestation de libre passage pour la part correspondant à son degré d’activité, conformément à l’al. 1.
3 En cas de suppression partielle ou totale de la rente d’invalidité complète ou partielle, l’assuré a droit à une prestation de libre passage, conformément aux al. 1.
4 L’assuré dont la rente AI est réduite ou supprimée après la réduction de son degré d’invalidité, a droit à une prestation de libre passage à la fin du maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations selon l’art. 20.