Art. 23 Rente pour enfant d’invalide
1 Le bénéficiaire d’une rente d’invalidité a droit à une rente pour enfant d’invalide pour chaque enfant qui bénéficierait d’une rente d’orphelin selon l’art. 17 s’il venait à décéder.
2 La rente pour enfant d’invalide s’élève pour chaque enfant à 20% de la rente d’invalidité.
3 La rente pour enfant d’invalide naît à la date de l’ouverture du droit à la rente d’invalidité. Elle s’éteint lorsque la rente d’invalidité est supprimée, mais au plus tard lorsque le droit défini à l’art. 17 prend fin.