Art. 12 Rente AVS transitoire
1 Le bénéficiaire d’une prestation de vieillesse a droit à une rente-pont AVS. Elle est versée à partir de l’échéance de la prestation de vieillesse jusqu’à l’atteinte de l’âge de référence, au plus tard jusqu’au décès de l’assuré.
2 En cas de retraite anticipée, la rente-pont AVS mensuelle correspond à un montant global de CHF 80 100.–. Ce montant est divisé par le nombre de mois avant atteinte de l’âge de référence. Son montant mensuel ne doit toutefois pas dépasser la rente AVS maximale au moment du départ à la retraite. Pour les affiliés occupés à temps partiel, la rente est réduite en fonction du degré d’occupation. Une rente AVS transitoire en cours n’est pas ajustée en cas d’augmentation de la rente de vieillesse AVS.
Au moment de sa retraite, si l’affilié était occupé depuis moins de dix ans sans interruption par le Groupe Swisscom, le montant de sa rente transitoire AVS est réduit de 1/120 par mois manquant (Annexe 6).
Si l’affilié est à nouveau sous contrat de travail au sein du Groupe Swisscom dans les 12 mois suivant son départ, les années de service antérieures dans le Groupe Swisscom sont prises en compte pour le calcul du droit à la rente transitoire AVS.
Toute retraite partielle donne droit à une rente transitoire AVS partielle. Le montant total des rentes transitoires AVS complètes et partielles ne doit pas dépasser le montant maximum défini ci-avant.
3 A la dissolution des rapports de travail, l’employeur rembourse les coûts de la rente transitoire AVS à la Caisse de pension. Sous réserve de l’art. 5, al. 2 et de l’art. 5a, al. 3.
4 Si la rente transitoire AVS calculée selon l’al. 2 est inférieure à la rente de vieillesse AVS maximale, l’affilié peut exiger le paiement de la différence. Le financement de ce montant supplémentaire est assuré par une réduction à vie de la rente de vieillesse de l’assuré, calculée selon des principes actuariels (Annexe 6). L’assuré ne peut pas prétendre à la différence entre la rente transitoire AVS calculée conformément au chiffre 2 et la rente de vieillesse AVS maximale si sa rente de vieillesse réduite est inférieure à 10 pour cent de la rente AVS minimale.
5 Si l’assuré perçoit l’intégralité de ses prestations de vieillesse sous forme de capital selon l’art. 10, al. 3, la rente transitoire AVS est également versée en une seule fois. Tout versement partiel est exclu.