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Table of contents for the Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte report

Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte
Généralités
Art. 1 Nom et objetArt. 2 Partenariat enregistré
Assurance obligatoire
Art. 3 Cercle des personnes assuréesArt. 4 Début et fin de l’affiliationArt. 5 Affiliation volontaireArt. 5a
Gain assuré
Art. 6 Gain assuré
Cotisations
Art. 7 Cotisations
Rachat d’années d’assurance à la Caisse de pension
Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
Prestations de la Caisse de pension
Art. 9 Avoir de vieillesseArt. 10 Rente de vieillesseArt. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référenceArt. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipéeArt. 12 Rente AVS transitoireArt. 13 Retraite partielleArt. 14 Rente pour enfant de retraitéArt. 15 Rente de conjointArt. 16 Rente de partenaireArt. 17 Rente d’orphelinArt. 18 Capital décèsArt. 19 Rente d’invaliditéArt. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestationsArt. 21 Libération du paiement des cotisationsArt. 22 Avance AIArt. 23 Rente pour enfant d’invalideArt. 24 Financement de la propriété du logementArt. 25 Prestation de libre passageArt. 26 Montant de la prestation de libre passageArt. 27 DivorceArt. 28 Prestation en cas de dissolution structurelle des rapports de travail
Dispositions générales sur les prestations
Art. 29 Versement et remboursementArt. 30 Adaptation des rentes au renchérissementArt. 31 Réduction des prestationsArt. 32 Recours de la Caisse de pension
Organisation et administration
Art. 33 Conseil de fondationArt. 34 Droit à l’informationArt. 34a Obligation de garder le secret, divulgation des données
Autres dispositions
Art. 35 ContentieuxArt. 36 DécouvertArt. 37 Résiliation de contrats d’affiliation, liquidation partielle et dissolution de la Caisse de pensionArt. 38 Dispositions transitoires
1 Compensation de la réduction de la rente de vieillesse (Annexe 3)2 Reprise des rentiers de la CPP – Caisse de Pensions au 1er janvier 20163 Rentes en cours au 31 décembre 20134 Maintien des acquis pour les rentes d’invalidité temporaires au 31 décembre 2022 (art. 19, al. 6)5 Bénéficiaires d’une rente d’invalidité en cas de rachats d’entreprises6 Prestations de survivants versées à une personne divorcée (art. 15, al. 7)7 Rente pour enfant de retraité (art. 14)8 Capital décès (art. 18)9 Rente AVS transitoire
Art. 39 ModificationsArt. 40 Entrée en vigueur
Annexes
Annexe 1 Cotisations des assurés et des employeurs (art. 7)Annexe 2 Bonifications de vieillesse (art. 9)Annexe 3 Taux de conversion (art. 10)Annexe 4 Entrée et rachat à la Caisse de pension (art. 8, al. 2)Annexe 5 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée (art. 11)Annexe 6 Rente AVS transitoire (art. 12, al. 2 et 4)Annexe 7 Supplément de maintien des acquis (art. 19, al. 6)
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Art. 12 Rente AVS transitoire

1 Le bénéficiaire d’une prestation de vieillesse a droit à une rente-pont AVS. Elle est versée à partir de l’échéance de la prestation de vieillesse jusqu’à l’atteinte de l’âge de référence, au plus tard jusqu’au décès de l’assuré.
2 En cas de retraite anticipée, la rente-pont AVS mensuelle cor­res­pond à un montant global de CHF 80 100.–. Ce montant est divisé par le nombre de mois avant atteinte de l’âge de référence. Son montant mensuel ne doit toutefois pas dépasser la rente AVS maximale au moment du départ à la retraite. Pour les affiliés occupés à temps partiel, la rente est réduite en fonction du degré d’occupation. Une rente AVS transitoire en cours n’est pas ajustée en cas d’augmentation de la rente de vieillesse AVS.

Au moment de sa retraite, si l’affilié était occupé depuis moins de dix ans sans interruption par le Groupe Swisscom, le montant de sa rente transitoire AVS est réduit de 1/120 par mois manquant (Annexe 6).

Si l’affilié est à nouveau sous contrat de travail au sein du Groupe Swisscom dans les 12 mois suivant son départ, les années de service antérieures dans le Groupe Swisscom sont prises en compte pour le calcul du droit à la rente transitoire AVS.

Toute retraite partielle donne droit à une rente transitoire AVS partielle. Le montant total des rentes transitoires AVS complètes et partielles ne doit pas dépasser le montant maxi­mum défini ci-avant.

3 A la disso­lu­tion des rapports de travail, l’em­ployeur rembourse les coûts de la rente transitoire AVS à la Caisse de pension. Sous réserve de l’art. 5, al. 2 et de l’art. 5a, al. 3.
4 Si la rente transitoire AVS calculée selon l’al. 2 est inférieure à la rente de vieillesse AVS maximale, l’affilié peut exiger le paiement de la différence. Le financement de ce montant supplémentaire est assuré par une ré­duc­tion à vie de la rente de vieillesse de l’assuré, calculée selon des principes actuariels (Annexe 6). L’assuré ne peut pas prétendre à la différence entre la rente transitoire AVS calculée conformément au chiffre 2 et la rente de vieillesse AVS maximale si sa rente de vieillesse réduite est inférieure à 10 pour cent de la rente AVS minimale.
5 Si l’assuré perçoit l’intégralité de ses pres­ta­tions de vieillesse sous forme de capital selon l’art. 10, al. 3, la rente transitoire AVS est éga­le­ment versée en une seule fois. Tout ver­se­ment partiel est exclu.