Art. 21 Libération du paiement des cotisations
1 La libération du paiement des cotisations prend effet dès l’ouverture du droit à la rente de l’assurance-invalidité fédérale. Elle est accordée à l’assuré et à l’employeur aussi longtemps que dure l’incapacité de travail ou l’invalidité, mais au maximum jusqu’à l’atteinte de l’âge de référence.
2 En cas d’incapacité de travail ou d’invalidité partielle, la libération du paiement des cotisations intervient partiellement, en fonction du degré de l’incapacité de travail ou de l’invalidité. Une incapacité de travail ou une invalidité de moins de 25% ne donne pas droit à la libération du paiement des cotisations; la libération complète du paiement des cotisations est accordée à partir d’une incapacité de travail ou d’une invalidité de 70%.
3 Si la personne assurée bénéficie d’une rente d’invalidité partielle, la Caisse des pensions divise le compte de vieillesse, le compte complémentaire et le compte de préfinancement en une partie active et une partie invalidité, conformément à l’art. 19, al. 2. En cas d’invalidité d’au moins 70%, aucune partie active n’est prévue. La libération du paiement des cotisations sur la part invalide s’applique aux bonifications de vieillesse «Standard» (Annexe 2), sur la base du gain assuré à la survenance du cas de prévoyance, y compris l’augmentation future des bonifications en fonction de l’âge. Des bonifications de vieillesse plus élevées que «Standard» ne sont plus autorisées dès la libération du paiement des cotisations sur la part invalide.