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Table of contents for the Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte report

Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte
Généralités
Art. 1 Nom et objetArt. 2 Partenariat enregistré
Assurance obligatoire
Art. 3 Cercle des personnes assuréesArt. 4 Début et fin de l’affiliationArt. 5 Affiliation volontaireArt. 5a
Gain assuré
Art. 6 Gain assuré
Cotisations
Art. 7 Cotisations
Rachat d’années d’assurance à la Caisse de pension
Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
Prestations de la Caisse de pension
Art. 9 Avoir de vieillesseArt. 10 Rente de vieillesseArt. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référenceArt. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipéeArt. 12 Rente AVS transitoireArt. 13 Retraite partielleArt. 14 Rente pour enfant de retraitéArt. 15 Rente de conjointArt. 16 Rente de partenaireArt. 17 Rente d’orphelinArt. 18 Capital décèsArt. 19 Rente d’invaliditéArt. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestationsArt. 21 Libération du paiement des cotisationsArt. 22 Avance AIArt. 23 Rente pour enfant d’invalideArt. 24 Financement de la propriété du logementArt. 25 Prestation de libre passageArt. 26 Montant de la prestation de libre passageArt. 27 DivorceArt. 28 Prestation en cas de dissolution structurelle des rapports de travail
Dispositions générales sur les prestations
Art. 29 Versement et remboursementArt. 30 Adaptation des rentes au renchérissementArt. 31 Réduction des prestationsArt. 32 Recours de la Caisse de pension
Organisation et administration
Art. 33 Conseil de fondationArt. 34 Droit à l’informationArt. 34a Obligation de garder le secret, divulgation des données
Autres dispositions
Art. 35 ContentieuxArt. 36 DécouvertArt. 37 Résiliation de contrats d’affiliation, liquidation partielle et dissolution de la Caisse de pensionArt. 38 Dispositions transitoires
1 Compensation de la réduction de la rente de vieillesse (Annexe 3)2 Reprise des rentiers de la CPP – Caisse de Pensions au 1er janvier 20163 Rentes en cours au 31 décembre 20134 Maintien des acquis pour les rentes d’invalidité temporaires au 31 décembre 2022 (art. 19, al. 6)5 Bénéficiaires d’une rente d’invalidité en cas de rachats d’entreprises6 Prestations de survivants versées à une personne divorcée (art. 15, al. 7)7 Rente pour enfant de retraité (art. 14)8 Capital décès (art. 18)9 Rente AVS transitoire
Art. 39 ModificationsArt. 40 Entrée en vigueur
Annexes
Annexe 1 Cotisations des assurés et des employeurs (art. 7)Annexe 2 Bonifications de vieillesse (art. 9)Annexe 3 Taux de conversion (art. 10)Annexe 4 Entrée et rachat à la Caisse de pension (art. 8, al. 2)Annexe 5 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée (art. 11)Annexe 6 Rente AVS transitoire (art. 12, al. 2 et 4)Annexe 7 Supplément de maintien des acquis (art. 19, al. 6)
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1 Compensation de la ré­duc­tion de la rente de vieillesse (Annexe 3)

Afin d’atténuer les répercussions liées à la ré­duc­tion du taux de conversion, un ver­se­ment spécial est calculé par l’expert en pré­voyance pro­fes­sionnelle pour les per­sonnes assurées à la Caisse de pension au 31 décembre 2022 (y compris les per­sonnes souffrant d’invalidité ainsi que les assurés affiliés volontairement selon les art. 5 et 5a). Les rentes de ces per­sonnes sont financées avec une ré­duc­tion maximale de 2%, sur la base du plan Standard, jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge de 65 ans. Les données des assurés au 31 décembre 2022 sont déterminantes. Les rachats et les apports de l’em­ployeur effectués au cours de la période à partir du 1er janvier 2021 sont ainsi déduits de l’avoir de vieillesse déterminant pour l’estimation. En ce qui concerne les assurés affiliés à partir du 1er janvier 2022, les pres­ta­tions de libre passage d’anciens rapports de pré­voyance sont en outre déduites.

A partir du 1er janvier 2023, le compte vieillesse de l’assuré est alimenté mensuellement à hauteur de 1/17 du ver­se­ment spécial calculé individuellement. Ce crédit fait partie intégrante de la prestation de libre passage. Si l’assuré met volontairement fin aux rapports de travail avant le 31 mai 2024, il n’acquiert aucun droit sur le ver­se­ment spécial qui n’a pas encore été crédité au moment de son départ. Demeurent réservées la survenance d’un cas de pré­voyance (vieillesse, décès, invalidité) ou la fin des rapports de travail à l’issue du délai d’expiration du plan social ou de la durée de newplacement des cadres; dans de tels cas, la totalité du ver­se­ment spécial calculé individuellement est prise en compte pour le calcul des pres­ta­tions. Cette disposition s’applique par analogie aux per­sonnes en retraite partielle et à celles qui ont droit à une rente d’invalidité partielle.

Si la rente de vieillesse calculée selon le règlement de pré­voyance applicable à partir du 1er janvier 2023, y compris le ver­se­ment spécial crédité, dépasse la rente de vieillesse définie par les dis­po­si­tions du règlement en vigueur à partir du 1er janvier 2021, la rente de vieillesse versée équivaut au maxi­mum au montant calculé selon le règlement de pré­voyance applicable à partir du 1er janvier 2021. L’intégralité du ver­se­ment spécial est toujours prise en compte pour le calcul des rentes de survivants et des rentes d’invalidité.