Art. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipée
1 En cas de retraite anticipée, les prestations de vieillesse sont réduites (annexe 3). Cette réduction peut être entièrement ou partiellement financée jusqu’à la retraite. La réduction correspond à la différence entre les prestations de vieillesse calculées à l’âge de référence et les prestations de vieillesse assurées au moment du départ à la retraite.
2 Le rachat de la réduction des prestations de vieillesse se calcule selon les dispositions de l’Annexe 5.
3 Si le départ à la retraite n’intervient pas à la date prévue pour le financement de la réduction de la rente, la rente de vieillesse qui en résulte ne peut dépasser 105% de la rente de vieillesse calculée à l’âge de référence. Si cette limite est dépassée, l’assuré et l’employeur ne versent plus de cotisations d’épargne.
Le taux de conversion en vigueur à l’âge de référence s’applique aux prestations de vieillesse dues ultérieurement. Les comptes de l’assuré ne rapportent plus d’intérêts. La rémunération de tous les comptes de l’affilié est supprimée. Si ces mesures s’avèrent insuffisantes, une attribution aux fonds libres de la Caisse de pension est réalisée.