Art. 15 Rente de conjoint
1 En cas de décès d’un assuré ou d’un rentier, le conjoint survivant a droit à une rente de conjoint pour autant
- qu’il doive pourvoir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants; ou
- qu’il soit âgé de 40 ans révolus et qu’il ait été marié avec la personne décédée ou ait vécu en ménage avec elle de manière ininterrompue pendant au moins 5 ans (au même domicile officiel) selon un contrat d’assistance mutuelle écrit; ou
- qu’il reçoit une rente entière selon la loi fédérale sur l’assurance-invalidité.
2 Si le conjoint survivant ne remplit aucune de ces conditions, il a droit à une indemnité unique en capital équivalant à trois rentes annuelles.
3 Le droit à la rente de conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le jour du décès.
4 Le droit s’éteint en cas de remariage ou de décès du bénéficiaire.
5 La rente de conjoint s’élève à:
- 35% du gain assuré lors du décès d’un assuré actif qui n’a pas encore atteint l’âge de référence;
- 60% de la rente de vieillesse ou d’invalidité touchée en dernier lors du décès du bénéficiaire de rente;
- en cas de décès d’un assuré actif en report de la rente, 60% de la rente de vieillesse acquise par l’assuré au moment du décès, calculée sur la base de l’avoir de vieillesse selon l’art. 9.
6 Si le conjoint survivant est plus de 15 ans plus jeune que la personne assurée décédée, la rente de conjoint est réduite. Pour chaque année complète dépassant 15 ans, la réduction est de 3% du montant de la rente. Le droit à la rente de conjoint selon la LPP est garanti dans tous les cas.
7 Le conjoint divorcé est placé sur le même plan que le conjoint survivant lorsque le mariage a duré au moins 10 ans et qu’une rente lui a été accordée en vertu du jugement de divorce selon l’art. 124e, al. 1 ou 126, al. 1 CC. Le droit se limite aux prestations selon la LPP et est dû dans la mesure où la rente aurait été exigible. Les prestations de survivants de la Caisse de pension sont toutefois réduites du montant qui, cumulé avec les prestations de survivants de l’AVS, dépasse les droits découlant du jugement de divorce. Les prestations de survivants de l’AVS ne sont toutefois prises en compte que si elles sont supérieures au droit propre à la rente d’invalidité de l’AI ou à la rente de vieillesse de l’AVS.