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Table of contents for the Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte report

Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte
Généralités
Art. 1 Nom et objetArt. 2 Partenariat enregistré
Assurance obligatoire
Art. 3 Cercle des personnes assuréesArt. 4 Début et fin de l’affiliationArt. 5 Affiliation volontaireArt. 5a
Gain assuré
Art. 6 Gain assuré
Cotisations
Art. 7 Cotisations
Rachat d’années d’assurance à la Caisse de pension
Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
Prestations de la Caisse de pension
Art. 9 Avoir de vieillesseArt. 10 Rente de vieillesseArt. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référenceArt. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipéeArt. 12 Rente AVS transitoireArt. 13 Retraite partielleArt. 14 Rente pour enfant de retraitéArt. 15 Rente de conjointArt. 16 Rente de partenaireArt. 17 Rente d’orphelinArt. 18 Capital décèsArt. 19 Rente d’invaliditéArt. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestationsArt. 21 Libération du paiement des cotisationsArt. 22 Avance AIArt. 23 Rente pour enfant d’invalideArt. 24 Financement de la propriété du logementArt. 25 Prestation de libre passageArt. 26 Montant de la prestation de libre passageArt. 27 DivorceArt. 28 Prestation en cas de dissolution structurelle des rapports de travail
Dispositions générales sur les prestations
Art. 29 Versement et remboursementArt. 30 Adaptation des rentes au renchérissementArt. 31 Réduction des prestationsArt. 32 Recours de la Caisse de pension
Organisation et administration
Art. 33 Conseil de fondationArt. 34 Droit à l’informationArt. 34a Obligation de garder le secret, divulgation des données
Autres dispositions
Art. 35 ContentieuxArt. 36 DécouvertArt. 37 Résiliation de contrats d’affiliation, liquidation partielle et dissolution de la Caisse de pensionArt. 38 Dispositions transitoires
1 Compensation de la réduction de la rente de vieillesse (Annexe 3)2 Reprise des rentiers de la CPP – Caisse de Pensions au 1er janvier 20163 Rentes en cours au 31 décembre 20134 Maintien des acquis pour les rentes d’invalidité temporaires au 31 décembre 2022 (art. 19, al. 6)5 Bénéficiaires d’une rente d’invalidité en cas de rachats d’entreprises6 Prestations de survivants versées à une personne divorcée (art. 15, al. 7)7 Rente pour enfant de retraité (art. 14)8 Capital décès (art. 18)9 Rente AVS transitoire
Art. 39 ModificationsArt. 40 Entrée en vigueur
Annexes
Annexe 1 Cotisations des assurés et des employeurs (art. 7)Annexe 2 Bonifications de vieillesse (art. 9)Annexe 3 Taux de conversion (art. 10)Annexe 4 Entrée et rachat à la Caisse de pension (art. 8, al. 2)Annexe 5 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée (art. 11)Annexe 6 Rente AVS transitoire (art. 12, al. 2 et 4)Annexe 7 Supplément de maintien des acquis (art. 19, al. 6)
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Art. 15 Rente de conjoint

1 En cas de décès d’un assuré ou d’un rentier, le conjoint survivant a droit à une rente de conjoint pour autant
  • qu’il doive pourvoir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants; ou
  • qu’il soit âgé de 40 ans révolus et qu’il ait été marié avec la personne décédée ou ait vécu en ménage avec elle de manière ininterrompue pendant au moins 5 ans (au même domicile officiel) selon un contrat d’assistance mutuelle écrit; ou
  • qu’il reçoit une rente entière selon la loi fédérale sur l’assurance-invalidité.
2 Si le conjoint survivant ne remplit aucune de ces condi­tions, il a droit à une indemnité unique en capital équivalant à trois rentes annuelles.
3 Le droit à la rente de conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le jour du décès.
4 Le droit s’éteint en cas de remariage ou de décès du bénéficiaire.
5 La rente de conjoint s’élève à:
  • 35% du gain assuré lors du décès d’un assuré actif qui n’a pas encore atteint l’âge de référence;
  • 60% de la rente de vieillesse ou d’invalidité touchée en dernier lors du décès du bénéficiaire de rente;
  • en cas de décès d’un assuré actif en report de la rente, 60% de la rente de vieillesse acquise par l’assuré au moment du décès, calculée sur la base de l’avoir de vieillesse selon l’art. 9.
6 Si le conjoint survivant est plus de 15 ans plus jeune que la personne assurée décédée, la rente de conjoint est réduite. Pour chaque année complète dépassant 15 ans, la ré­duc­tion est de 3% du montant de la rente. Le droit à la rente de conjoint selon la LPP est garanti dans tous les cas.
7 Le conjoint divorcé est placé sur le même plan que le conjoint survivant lorsque le mariage a duré au moins 10 ans et qu’une rente lui a été accordée en vertu du jugement de divorce selon l’art. 124e, al. 1 ou 126, al. 1 CC. Le droit se limite aux pres­ta­tions selon la LPP et est dû dans la mesure où la rente aurait été exigible. Les pres­ta­tions de survivants de la Caisse de pension sont toutefois réduites du montant qui, cumulé avec les pres­ta­tions de survivants de l’AVS, dépasse les droits découlant du jugement de divorce. Les pres­ta­tions de survivants de l’AVS ne sont toutefois prises en compte que si elles sont supérieures au droit propre à la rente d’invalidité de l’AI ou à la rente de vieillesse de l’AVS.