Art. 24 Financement de la propriété du logement
1 Les assurés peuvent, jusqu’à trois ans avant l’âge de référence, retirer de manière anticipée ou mettre en gage leurs fonds de prévoyance pour l’encouragement à la propriété du logement. La personne assurée à titre facultatif peut retirer ou mettre en gage des fonds de pension pendant les deux premières années d’assurance facultative, conformément à l’art. 5a, mais au plus tard jusqu’à la fin de l’année des 62 ans. Le retrait anticipé est imputé proportionnellement sur l’avoir de vieillesse LPP ainsi que sur l’autre avoir de vieillesse; l’art. 27, al. 2 s’applique par analogie.
2 Si l’assuré est marié, le versement anticipé n’est autorisé que si la demande est cosignée par le conjoint. Le conjoint est tenu de se présenter en personne à la Caisse de pension ou de faire authentifier la signature par un officier public.
3 Le remboursement d’un versement anticipé est attribué à l’avoir de vieillesse LPP ainsi qu’à l’autre avoir de vieillesse dans la même proportion que lors du versement anticipé. L’art. 27, al. 3 s’applique par analogie. Si le versement anticipé a été effectué avant le 1er janvier 2017 et qu’il n’est plus possible de déterminer la part de l’avoir de vieillesse LPP sur le montant du versement anticipé, le montant remboursé est attribué à l’avoir de vieillesse LPP et à l’autre avoir de vieillesse en proportion, de façon à ce qu’il existe le même rapport entre ces deux avoirs juste avant le remboursement.
4 En cas de versement anticipé ou de mise en gage, la Caisse de pension prélève une taxe de traitement conformément au règlement sur les frais.