Art. 18 Capital décès
1 Si un assuré décède avant le départ à la retraite ou si un bénéficiaire d’une rente d’invalidité décède avant l’âge de référence, un capital-décès est versé aux survivants, indépendamment du droit successoral, dans l’ordre suivant:
- le conjoint; s’il n’y en a pas
- le partenaire qui a partagé la vie de l’assuré de manière ininterrompue les cinq années précédant le décès et qui a fait ménage commun avec lui (le domicile officiel ne doit pas nécessairement être le même) ou les personnes prises en charge dans une large mesure par l’assuré (à l’exclusion des ex-conjoints divorcés); s’il n’y en a pas
- tous les enfants de la personne décédée; à défaut
- ses parents ou, à défaut, ses frères et sœurs.
2 Le montant du capital décès correspond, pour les bénéficiaires selon l’al. 1, let. a à c, à 100% de l’avoir de vieillesse, déduction faite de la valeur actuelle de toutes les prestations liées au décès, mais au moins à 100% du dernier gain assuré, auquel s’ajoutent:
- les rachats au sens de l’art. 8, al. 2 (sans intérêts), les bonifications de vieillesse au-dessus du niveau «Standard» au sens de l’art. 7, al. 4 (avec intérêts) ainsi que le financement personnel de la réduction des prestations de retraite en cas de retraite anticipée conformément à l’art. 11, al. 1 (sans intérêts);
- moins les prélèvements anticipés pour le financement de la propriété du logement et les prestations liées au partage de la prévoyance en cas de divorce effectués auprès de la Caisse de pension et pas encore remboursés.
3 Pour les bénéficiaires selon l’al. 1, let. d, le montant du capital décès correspond:
- aux rachats au sens de l’art. 8, al. 2 (sans intérêts), aux bonifications de vieillesse au-dessus du niveau «Standard» au sens de l’art. 7, al. 4 (avec intérêts) ainsi qu’au financement personnel de la réduction des prestations de retraite en cas de retraite anticipée conformément à l’art. 11, al. 1 (sans intérêts);
- moins les prélèvements anticipés pour le financement de la propriété du logement et les prestations liées au partage de la prévoyance en cas de divorce effectués auprès de la Caisse de pension et pas encore remboursés.
Pour les personnes partiellement retraitées et partiellement invalides, l’art. 10, al. 2 et l’art. 21, al. 3 s’appliquent de la même façon au calcul du capital-décès (pour le salaire assuré, les achats, les prélèvements anticipés pour le financement de la propriété du logement, etc.).
4 En cas de décès pendant l’ajournement de la rente (art. 10a), le droit au capital-décès ne naît que si des prestations de survivants ne sont pas exigibles en même temps (sauf art. 15, al. 7). Le montant du capital-décès est défini à l’al. 3.
5 Les bénéficiaires définis à l’al. 1, let. b n’ont aucun droit au capital décès s’ils perçoivent par ailleurs une rente de conjoint ou de partenaire d’une autre institution de prévoyance. De plus, les bénéficiaires définis à l’al. 1, let. b n’ont droit au capital décès que si l’assuré décédé a, de son vivant, déclaré le partenariat auprès de la Caisse de pension au moyen du formulaire prévu à cet effet ou remis à la Caisse de pension une déclaration écrite des bénéficiaires en faveur des personnes qu’il a prises en charge dans une large mesure.