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Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte Valable à partir du 1er janvier 2026
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Règlement sur la prévoyance professionnelle Primauté mixte
Généralités
Art. 1 Nom et objetArt. 2 Partenariat enregistré
Assurance obligatoire
Art. 3 Cercle des personnes assuréesArt. 4 Début et fin de l’affiliationArt. 5 Affiliation volontaireArt. 5a Affiliation volontaire en cas de sortie de la prévoyance réglementaire après avoir atteint l’âge de 58 ans révolus
Gain assuré
Art. 6 Gain assuré
Cotisations
Art. 7 Cotisations
Rachat d’années d’assurance à la Caisse de pension
Art. 8 Entrée et rachat à la Caisse de pension
Prestations de la Caisse de pension
Art. 9 Avoir de vieillesseArt. 10 Rente de vieillesseArt. 10a Ajournement de la rente après avoir atteint l’âge de référenceArt. 11 Financement de la réduction des prestations de vieillesse en cas de retraite anticipéeArt. 12 Rente AVS transitoireArt. 13 Retraite partielleArt. 14 Rente pour enfant de retraitéArt. 15 Rente de conjointArt. 16 Rente de partenaireArt. 17 Rente d’orphelinArt. 18 Capital décèsArt. 19 Rente d’invaliditéArt. 20 Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestationsArt. 21 Libération du paiement des cotisationsArt. 22 Avance AIArt. 23 Rente pour enfant d’invalideArt. 24 Financement de la propriété du logementArt. 25 Prestation de libre passageArt. 26 Montant de la prestation de libre passageArt. 27 DivorceArt. 28 Prestation en cas de dissolution structurelle des rapports de travail
Dispositions générales sur les prestations
Art. 29 Versement et remboursementArt. 30 Adaptation des rentes au renchérissementArt. 31 Réduction des prestationsArt. 32 Recours de la Caisse de pension
Organisation et administration
Art. 33 Conseil de fondationArt. 34 Droit à l’informationArt. 34a Obligation de garder le secret, divulgation des données
Autres dispositions
Art. 35 ContentieuxArt. 36 DécouvertArt. 37 Résiliation de contrats d’affiliation, liquidation partielle et dissolution de la Caisse de pensionArt. 38 Dispositions transitoires
1 Reprise des rentiers de la CPP – Caisse de Pensions au 1er janvier 20162 Rentes en cours au 31 décembre 20133 Maintien des acquis pour les rentes d’invalidité temporaires au 31 décembre 2022 (art. 19, al. 6)4 Bénéficiaires d’une rente d’invalidité en cas de rachats d’entreprises5 Prestations de survivants versées à une personne divorcée (art. 15, al. 7)6 Rente pour enfant de retraité (art. 14)7 Capital décès (art. 18)8 Rente AVS transitoire
Art. 39 ModificationsArt. 40 Entrée en vigueur
Annexes
Annexe 1 Cotisations des assurés et des employeurs (art. 7)Annexe 2 Bonifications de vieillesse (art. 9)Annexe 3 Taux de conversion (art. 10)Annexe 4 Entrée et rachat à la Caisse de pension (art. 8, al. 2)Annexe 5 Rachat de la réduction de la rente de vieillesse en cas de retraite anticipée (art. 11)Annexe 6 Rente AVS transitoire (art. 12, al. 2 et 4)Annexe 7 Supplément de maintien des acquis (art. 19, al. 6)
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Art. 18 Capital décès

1 Si un assuré décède avant le départ à la retraite ou si un bénéficiaire d’une rente d’invalidité décède avant l’âge de référence, un capital-décès est versé aux survivants, in­dé­pen­dam­ment du droit successoral, dans l’ordre suivant:
  • le conjoint; s’il n’y en a pas
  • le partenaire qui a partagé la vie de l’assuré de manière ininterrompue les cinq années précédant le décès et qui a fait ménage commun avec lui (le domicile officiel ne doit pas nécessairement être le même) ou les per­sonnes prises en charge dans une large mesure par l’assuré (à l’exclusion des ex-conjoints divorcés); s’il n’y en a pas
  • tous les enfants de la personne décédée; à défaut
  • ses parents ou, à défaut, ses frères et sœurs.
2 Le montant du capital décès cor­res­pond, pour les bénéficiaires selon l’al. 1, let. a à c, à 100% de l’avoir de vieillesse, déduction faite de la valeur actuelle de toutes les pres­ta­tions liées au décès, mais au moins à 100% du dernier gain assuré, auquel s’ajoutent:
  • les rachats au sens de l’art. 8, al. 2 (sans intérêts), les bonifications de vieillesse au-dessus du niveau «Standard» au sens de l’art. 7, al. 4 (avec intérêts) ainsi que le financement personnel de la ré­duc­tion des pres­ta­tions de retraite en cas de retraite anticipée conformément à l’art. 11, al. 1 (sans intérêts);
  • moins les prélèvements anticipés pour le financement de la propriété du logement et les pres­ta­tions liées au partage de la pré­voyance en cas de divorce effectués auprès de la Caisse de pension et pas encore remboursés.
3 Pour les bénéficiaires selon l’al. 1, let. d, le montant du capital décès cor­res­pond:
  • aux rachats au sens de l’art. 8, al. 2 (sans intérêts), aux bonifications de vieillesse au-dessus du niveau «Standard» au sens de l’art. 7, al. 4 (avec intérêts) ainsi qu’au financement personnel de la ré­duc­tion des pres­ta­tions de retraite en cas de retraite anticipée conformément à l’art. 11, al. 1 (sans intérêts);
  • moins les prélèvements anticipés pour le financement de la propriété du logement et les pres­ta­tions liées au partage de la pré­voyance en cas de divorce effectués auprès de la Caisse de pension et pas encore remboursés.

Pour les per­sonnes partiellement retraitées et partiellement invalides, l’art. 10, al. 2 et l’art. 21, al. 3 s’appliquent de la même façon au calcul du capital-décès (pour le salaire assuré, les achats, les prélèvements anticipés pour le financement de la propriété du logement, etc.).

4 En cas de décès pendant l’ajournement de la rente (art. 10a), le droit au capital-décès ne naît que si des pres­ta­tions de survivants ne sont pas exigibles en même temps (sauf art. 15, al. 7). Le montant du capital-décès est défini à l’al. 3.
5 Les bénéficiaires définis à l’al. 1, let. b n’ont aucun droit au capital décès s’ils perçoivent par ailleurs une rente de conjoint ou de partenaire d’une autre institution de pré­voyance. De plus, les bénéficiaires définis à l’al. 1, let. b n’ont droit au capital décès que si l’assuré décédé a, de son vivant, déclaré le partenariat auprès de la Caisse de pension au moyen du formulaire prévu à cet effet ou remis à la Caisse de pension une déclaration écrite des bénéficiaires en faveur des per­sonnes qu’il a prises en charge dans une large mesure.